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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2401864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994515 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2401864 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la cause et de lui enjoindre, ou, à défaut, à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels l’Office s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 5 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le séjour ;
elle est contraire au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 18 mars 1990 à Tbilissi, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 29 mars 2019, pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance du 22 juin 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A… a ultérieurement sollicité son admission au séjour pour raisons de santé et, après avis favorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 octobre 2021, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022. A la suite de sa demande de renouvellement et après un nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 31 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre, le 5 décembre 2023, un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
3. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour refuser de délivrer à M. A… le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 2 du présent arrêt, la préfète du Bas-Rhin s’est, notamment, fondée sur l’avis du 31 mars 2023 du collège des médecins de l’OFII qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. M. A… produit des documents médicaux desquels il ressort qu’il présente une épilepsie focale sévère pharmaco-résistante pour laquelle il suit un traitement composé de trois médicaments permettant de réduire le nombre de crises et qu’il a été envisagé, compte tenu de la subsistance desdites crises, même en nombre réduit, de recourir à une intervention chirurgicale nécessitant le recours à une stéréo-électroencéphalographie et permettant de réduire la fréquence des crises épileptiques, mais à l’issue de laquelle le maintien d’un traitement antiépileptique médicamenteux est probable. Cependant, M. A… souffre de l’affection sus-évoquée depuis l’âge de six ans et refuse un traitement chirurgical alternatif par stimulation vagale. Il n’établit pas qu’il ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d’origine, à des médicaments de la même famille que ceux qui lui sont prescrits en France, en particulier le Zonegran ou une molécule équivalente. Par ailleurs la circonstance que, postérieurement à l’arrêté attaqué, il ait été hospitalisé pour un bilan pré-chirurgical en vue de la réalisation d’une stéréo-électroencéphalographie, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en litige. Dans ces conditions, à supposer même que le système de santé géorgien ne permette pas la réalisation d’une chirurgie assistée d’une stéréo-électroencéphalographie, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé dont l’absence entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la circonstance que l’avis du 31 mars 2023 du collège des médecins de l’OFII diffère sur ce point du précédent avis n’étant pas plus de nature à l’établir. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu de procéder aux injonctions demandées par le requérant à l’égard de l’OFII ou, à défaut, du préfet du Bas-Rhin, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de son état de santé.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée et qui a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans dans son pays d’origine, est célibataire, sans enfants, ses parents et son frère habitant toujours en Géorgie et sa sœur vivant en Italie. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, la décision de refus de séjour contestée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision lui refusant le séjour est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
12. S’il est constant que M. A… est sujet à de fréquentes crises d’épilepsie, il n’établit pas, comme il a été précédemment dit au point 7 du présent arrêt, qu’en cas de retour dans son pays d’origine il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. Si M. A… soutient qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne se prévaut pas d’éléments différents de ceux fournis devant l’OFPRA puis la Cour nationale du droit d’asile et, en tout état de cause, n’établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9 du présent arrêt, M. A… n’établit pas que son retour en Géorgie serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Etat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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