Annulation 19 août 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 août 2024, N° 2301073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994510 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte de résident.
Par un jugement n° 2301073 du 19 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a intégralement fait droit à la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la préfète de la Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme C… présentée devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que :
- les divers indices rassemblés démontrent que l’enfant de Mme C… n’a pas pour père le ressortissant français qui l’a frauduleusement reconnu ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Lemonnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- aucun des moyens invoqués par le préfet de la Meurthe-et-Moselle n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- et les observations de Me Lemonnier, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise, née le 20 décembre 1981, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiante » le 27 décembre 2010. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante », renouvelée successivement jusqu’au 30 septembre 2015. À compter du 30 novembre 2015, elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires en sa qualité de parent d’enfant français jusqu’au 24 avril 2019. Enfin, une carte de résident de dix ans lui a été attribuée en cette même qualité le 20 mai 2019. À la suite d’une demande de passeport pour sa fille le 4 juin 2021, le centre de ressources et d’expertise des titres (CERT) de Metz a réalisé un signalement le 14 juin 2021 et une enquête administrative a été ouverte par le préfet de la Moselle. Par une décision du 7 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de cette carte de résident. Par la requête ci-dessus visée, le préfet de la Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement ci-dessus visé du 19 août 2024 par lequel le tribunal de Nancy a annulé cet arrêté et lui a enjoint de restituer sa carte de résident à Mme C….
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés.
5. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
6. Pour estimer que la reconnaissance de paternité de Lucia Joyce A… par M. B… était frauduleuse, le préfet relève que Mme C… et M. B… n’ont jamais vécu ensemble, que ce dernier a treize ans de plus que la requérante, qu’il n’a vu Lucia Joyce A… que trois fois depuis sa naissance, qu’il l’a reconnue de manière anticipée, que l’un des prénoms de l’enfant est le même que le nom de famille du mari de sa mère et que Mme C… a refusé qu’un test ADN soit réalisé pour lever les doutes sur la paternité de sa fille. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par la référente fraude départementale du CERT le 29 juin 2022, Mme C… a indiqué avoir rencontré M. B… au Congo puis, de nouveau, en France en 2013. Elle a expliqué qu’ils ont débuté une relation et qu’elle est tombée enceinte mais que leur relation a ensuite cessé compte tenu de conflits, notamment au sujet du handicap de M. B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de Lucia Joyce A… dès lors qu’il établit n’avoir effectué que deux virements à la requérante, les 7 mars et 11 mars 2022. Au surplus, ce n’est que par un jugement du 7 décembre 2023, soit postérieurement à la décision contestée, que le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nancy a mis en place le versement d’une pension alimentaire mensuelle de M. B… à Mme C…. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que plusieurs proches de Mme C…, y compris son actuel compagnon, M. A…, attestent de la relation de M. B… et de Mme C… pendant la période de conception D… A…. En outre, lors de son audition par les services de police du 1er juin 2023, M. B… a confirmé le récit de Mme C… et a de nouveau affirmé être le père D… A…, bien qu’il ait fait état de doute sur les réelles intentions de la requérante. Cette enquête administrative a été transmise par l’autorité préfectorale à l’autorité judiciaire et cette dénonciation n’a donné lieu à aucune suite. De surcroit et surtout, le préfet de la Moselle a accepté le 10 juillet 2024, quelques jours avant le jugement attaqué, d’établir à l’enfant Joyce Lucia A… le passeport français qu’il avait pourtant refusé de lui délivrer par une précédente décision du 10 mai 2024. Dans ces conditions, en l’absence d’indication sur les suites de l’enquête préliminaire et en l’absence de tout élément de doute autre que les remerciements de Mme C… sur sa thèse, soutenue en avril 2015, qui mentionne « son mari, M. A… », le préfet ne peut être regardé comme apportant la preuve de ce que la reconnaissance de paternité de M. B… a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française D… A… et la délivrance d’un titre de séjour à Mme C…. Par suite, le préfet ne pouvait, pour ce motif, procéder au retrait du titre de séjour de Mme C….
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, afin d’annuler son arrêté, s’est fondé sur l’absence de preuve de la reconnaissance frauduleuse de paternité de l’enfant de Mme C…. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de Mme C… aux fins d’injonction :
8. Le présent arrêt n’implique par lui-même aucune mesure d’exécution, le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 août 2024, comportant l’injonction de restitution de la carte de résident de Mme C… demeurant exécutoire. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées en appel par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemonnier, avocate de Mme C…, la somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière aurait exposés dans la présente instance si elle n’avait été admise à l’aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation par Me Lemonnier au versement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lemonnier, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel présentées par Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C…, à Me Lemonnier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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