Rejet 23 février 2023
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 23NC01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 23 février 2023, N° 2100829 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020695 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les certificats d’urbanisme négatifs délivrés le 21 mai 2021 par le maire de la commune de Sergenaux, au nom de l’Etat, pour la construction d’une maison individuelle et d’un abri voiture sur deux parcelles contiguës situées sur le territoire de sa commune.
Par un jugement n° 2100829 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 18 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 février 2023 ;
2°) d’annuler les certificats d’urbanisme négatifs délivrés le 21 mai 2021 par le maire de la commune de Sergenaux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Sergenaux de lui délivrer deux certificats d’urbanisme opérationnels positifs pour les parcelles cadastrées ZA 92 et 93 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le maire a considéré que les parcelles en cause n’étaient pas situées dans une partie urbanisée du village.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 30 avril 2021, M. B… a présenté une demande de certificat d’urbanisme afin de construire une maison individuelle et un abri voiture sur deux parcelles cadastrées section ZA 92 et 93 situées sur le territoire de la commune de Sergenaux. Par deux décisions du 21 mai 2021, le maire de la commune de Sergenaux a, au nom de l’Etat, délivré deux certificats négatifs portant sur chacune des parcelles. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande à fin d’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’articles L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code énumère les exceptions à cette règle. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte, pour l’application de ces dispositions, de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier que le village de Sergenaux, dont la population s’élève à 64 habitants, est constitué de plusieurs hameaux présentant chacun une faible densité de constructions, localisés respectivement au nord-ouest, sud-ouest et, enfin, au nord-est de la commune. Les parcelles de M. B… sont situées au hameau de Louvatières, au nord-est, lequel ne peut ainsi, au regard de la géographie des lieux, être qualifié de zone d’habitat diffuse. Il n’est pas contesté que ce secteur, dont l’accès est assuré par la rue de la Fontaine et la rue du Faubourg, est également desservi par les réseaux d’eaux, d’assainissement et d’électricité. La rue de la Fontaine ne saurait, en l’espèce, caractériser une coupure d’urbanisation, les maisons existantes étant situées de part et d’autre de la voie, non plus que la haie qui sépare les parcelles de M. B… de son voisin. Enfin, l’urbanisation des deux parcelles 92 et 93 ne saurait avoir pour effet d’étendre la partie urbanisée, alors qu’elles sont situées en plein milieu du hameau. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de certificats d’urbanisme, le maire, agissant au nom de l’Etat, a effectué une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 23 février 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, au regard des motifs précités, d’enjoindre au maire de délivrer à l’intéressé des certificats d’urbanisme positifs, au nom de l’Etat, pour les parcelles ZA 92 et ZA 93 dans un délai d’un moins à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 février 2023 est annulé.
Article 2 : Les certificats d’urbanisme négatifs délivrés le 21 mai 2021 par le maire de la commune de Sergenaux au nom de l’Etat sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Sergenaux de délivrer à l’intéressé des certificats d’urbanisme positifs, au nom de l’Etat, pour les parcelles ZA 92 et ZA 93 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au maire de la commune de Sergenaux.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : D. BERTHOU
La présidente-rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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