Rejet 17 mai 2024
Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24NC01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 mai 2024, N° 2400395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400395 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 juillet 2024 et 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est fondé sur un rapport de la police de l’air et des frontières non versé au dossier et dont le tribunal n’a pas demandé la communication ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être entré en France avant l’âge de 16 ans, que la décision lui fait perdre une chance d’obtenir son diplôme et qu’il poursuit ses études avec réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2025 et le 20 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2020, a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire ce même jour prise par le parquet du tribunal judiciaire de Mâcon et a été confié à l’Aide sociale à l’Enfance de la Côte d’Or. Le 6 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 mai 2024 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’examen technique documentaire de la police aux frontières de Pontarlier produit, à la demande du tribunal administratif de Besançon, par le préfet du Jura et enregistré au greffe du tribunal le 26 mars 2024, n’a pas été communiqué au demandeur et, d’autre part, que les premiers juges se sont fondés sur ce rapport pour rendre le jugement attaqué. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 mai 2024 est entaché d’irrégularité et doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura délivrée par un arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Jura s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. B… ne justifie pas être démuni de liens privés et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie, que sa scolarité en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine pour les années scolaires 2021-2023 n’était pas couronnée de succès et qu’il s’était ensuite réorienté sur une formation CAP peintre applicateur de revêtements. Si l’intéressé produit un rapport de fin de prise en charge émis par l’aide sociale à l’enfance en août 2022 évoquant les efforts consentis en vue de l’obtention de son CAP en juin 2023, les notes qu’il a obtenues au cours des années de son CAP cuisine sont systématiquement en dessous de la moyenne, tout comme celles de sa première année de CAP peinture, révélant l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Ainsi et pour ce seul motif, le préfet du Jura n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
9. En l’espèce M. B… a présenté sa demande de titre de séjour le 6 décembre 2022, à l’âge prétendu de 18 ans et 10 mois, soit après le délai mentionné au 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif examiné au point 6 du présent arrêt.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B…, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis un peu plus de trois ans sans y justifier d’aucune attache personnelle ou familiale. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
14. Le refus de titre mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité, doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
20. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus de la requête d’appel de M. B… sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Attentat ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Stress ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Faux
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Commune ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Hebdomadaire ·
- Logement de fonction ·
- Fonction publique ·
- Parc
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Annulation
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Risque d'incendie ·
- Propriété privée ·
- Sûretés ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Valeur ajoutée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Angola ·
- Cartes ·
- Force probante ·
- Vérification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Or ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.