Annulation 4 avril 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24NC01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 avril 2024, N° 2400918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020707 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n°2400918 du 4 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a souhaité déposer une demande de titre de séjour en août 2023, qu’il est père d’un enfant français et que le risque de trouble à l’ordre public n’est pas établi ;
- les moyens de première instance sont repris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Côte d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 06 juillet 2002, de nationalité marocaine, demande à la cour d’annuler le jugement du 4 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 27 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A…, entré irrégulièrement en France en janvier 2021, fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis le 9 février 2022 avec laquelle il a eu un enfant français né le 20 septembre 2022. S’il apporte un certain nombre d’éléments de nature à établir une communauté de vie avec sa compagne, ceux-ci ne portent que sur la période postérieure à septembre 2023. De même, les pièces qu’il produit au dossier ne suffisent pas à établir qu’il aurait participé à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans sa première année. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier ne permet de démontrer qu’il entretiendrait des liens avec son père présent en France ou avec les enfants de ce dernier. Il ne justifie enfin d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire le préfet de la Côte-d’Or a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet la Côte-d’Or n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné du 3° de l’article L. 612- 2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /(…) ».
Il est constant que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il a également déclaré, lors de son audition par les services de police le 27 mars 2024, qu’il refusait d’être éloigné. Par suite et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Côte d’Or a pu légalement considérer, pour ces seuls motifs, que le requérant présentait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et refuser en conséquence de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays à destination.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre e l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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