Annulation 20 juillet 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 23NC02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juillet 2023, N° 2106558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020697 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler partiellement la délibération du 14 avril 2021 par laquelle la commune de Thannenkirch a approuvé son plan local d’urbanisme en ce que celui-ci classe les parcelles ou parties de parcelles cadastrées section 8 n° 351, 352, 256, 260, 134, 131, 130, 129, 128, 127 en zone UB.
Par un jugement n° 2106558 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 septembre 2023, 20 juin 2024 et le 10 mars 2025, la commune de Thannenkirch, représentée par Me Gillig, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement des parcelles litigieuses n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et le 10 février 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Bozzi, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Thannenkirch sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils déclarent maintenir leurs moyens de première instance et soutiennent que :
- le maire de la commune de Thannenkirch ne justifie pas d’une autorisation d’ester en justice de la part du conseil municipal ;
- le moyen d’appel n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Huck pour la commune de Thannenkirch et de Me Picoche pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 avril 2021, la commune de Thannenkirch a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU). La commune de Thannenkirch demande à la cour d’annuler le jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme A…, annulé cette délibération en tant qu’elle classe les parcelles ou parties de parcelles cadastrées section 8 n° 351, 352, 256, 260, 134, 131, 130, 129, 128, 127 en zone urbaine UB.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’une part, le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU adopté par la délibération litigieuse prévoient que seule la valorisation du foncier à l’intérieur de l’enveloppe urbaine « physique » de la commune est prévue à l’exclusion de toute autre zone de développement, notamment de celle retenue par le schéma de cohérence territoriale, alors au demeurant que les parcelles en cause ne sont pas intégralement classées dans l’enveloppe urbaine retenue par ce schéma. Le rapport de présentation, dans sa justification des délimitations des zones prévues prévoit en outre que la zone UB inclut « des espaces libres qui peuvent être situés en deuxième ligne » et précise que « ce critère de délimitation vise à favoriser la production de logements en densification du tissu existant (constructions en deuxième rang) en fonction de la topographie ».
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, constituées de prairies et de vergers sur un terrain en pente depuis les habitations au nord le long de la rue de Rodern, s’ouvrent, au sud et à l’ouest, sur de vaste zones agricoles et naturelles. A l’exception d’une partie des parcelles n° 127 et 351, elles se situent à l’extérieur de l’enveloppe urbaine définie au rapport de présentation et au PADD. Par ailleurs, au regard de la configuration des lieux, notamment de l’implantation des constructions existantes par rapport aux voies publiques et de la topographie en pente marquée vers le sud, les parcelles en question ne constituent, dans leur totalité ou même en partie seulement, ni des dents creuses, ni des espaces libres au sens du PLU.
D’autre part, les pièces produites par la commune de Thannenkirch et notamment un permis de construire délivré le 6 mars 2023 permettent d’établir que seule une partie des parcelles en cause peuvent être regardées comme desservies au nord par le chemin du stade. Par ailleurs, s’agissant de l’assainissement, la commune se borne à faire état de l’existence d’un réseau « d’un diamètre de 200 reli[ant] la rue du Haut-Koenigsbourg, en contournant la salle des fêtes et l’école, au collecteur intercommunal qui borde le Bergenbach » pourtant identifié au PLU comme réseau d’assainissement « à créer ». Elle n’établit ainsi la suffisance, à la date de la délibération attaquée, ni des voies de desserte d’une partie de ces parcelles ni du réseau public d’assainissement pour l’ensemble de ces parcelles.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Thannenkirch n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a accueilli le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles cadastrées section 8 n° 351, 352, 256, 260, 134, 131, 130, 129, 128, 127 en zone urbaine UB. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A…, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a partiellement annulé la délibération du 20 juillet 2023.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Thannenkirch demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Thannenkirch une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Thannenkirch est rejetée.
Article 2 : la commune de Thannenkirch versera à M. et Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thannenkirch et à M. B… A… et Mme C… A….
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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