Annulation 5 décembre 2023
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24NC01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2023, N° 2307066, 2307068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020704 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme H… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2023 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307066, 2307068 du 5 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 24NC01745, M. D…, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas au moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle ne fait pas mention de la demande d’admission au séjour pour raisons de santé de son fils ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 24NC01746, Mme D…, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle se prévaut des mêmes moyens que son époux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC01745 et 24NC01746 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. et Mme D…, ressortissants kosovars nés respectivement en 1976 et 1973, sont entrés en France le 27 mars 2023 en compagnie de leurs deux fils alors âgés de 13 et 20 ans, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 31 août 2023. Par des arrêtés du 3 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions des requérants à fin d’annulation des arrêtés litigieux. Par les présentes requêtes, M. et Mme D… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes du jugement attaqué qu’il a omis de se prononcer sur le moyen expressément visé tiré du défaut d’examen de la situation personnelle des requérants. Ces derniers sont ainsi fondés à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu’il rejette les conclusions des intéressés relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, est entaché d’irrégularité dans cette mesure et qu’il doit, par suite être annulé.
Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions des intéressés tenant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en considération la date d’entrée en France de la famille, le rejet de leurs demandes d’asile et l’absence d’attaches privées ou familiales intenses et stables sur le territoire. S’il n’a pas fait état, dans son appréciation, de la situation personnelle et familiale des requérants, de la circonstance que leur fils C… avait antérieurement formé une demande de séjour pour raisons médicales, en cours d’instruction à la date d’édiction des arrêtés litigieux, les requérants n’établissent pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet dans leur demande. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces dispositions ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France des intéressés était très récent à la date des décisions attaquées et qu’ils n’y justifient d’aucune attache outre leur propre cellule familiale, alors qu’ils n’établissent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. S’ils se prévalent de l’état de santé de leur fils majeur souffrant d’un handicap auditif pour lequel il s’est vu délivrer une carte de séjour pour raisons médicales, M. et Mme D… n’établissent pas, par la seule production d’un certificat médical peu circonstancié, que sa prise en charge médicale nécessite leur présence au quotidien. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel les décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, leurs demandes présentées devant le tribunal administratif doivent être rejetées, ainsi que le surplus de leurs conclusions d’appel.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2307066, 2307068 du 5 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal par M. et Mme D… et le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à Mme I… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : D. BERTHOU
La présidente-rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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