Rejet 6 juillet 2023
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 23NC02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 juillet 2023, N° 2300863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020698 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2300863 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et en particulier n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le rapport documentaire qui fonde la décision ne présente pas les garanties d’une expertise judiciaire et est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
- le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil et s’est cru en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2023, le 23 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 15 mai 2004, ressortissant malien, a déclaré être entré en France en septembre 2019, alors qu’il était mineur. Par une ordonnance provisoire du 7 novembre 2019 du procureur de la République, il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. Par une demande enregistrée le 4 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis 4 ans où il réalise une scolarité particulièrement satisfaisante, dans la mesure où il est titulaire de deux bacs professionnels, obtenus, en juin 2024, dans la spécialité de « technicien menuisier agenceur » et, en juin 2025, dans la spécialité de « technicien du bâtiment – organisation et réalisation du gros-œuvre » obtenu avec une mention « Bien ». Il produit une attestation de la société Eiffage proposant de l’accueillir en contrat d’apprentissage pour suivre une formation en brevet professionnel de « maçon ». Il résulte par ailleurs des différents rapports des structures éducatives qui l’ont accueilli que le requérant est un jeune homme sérieux, poli, travailleur et motivé, qui a réussi à se tisser un réseau d’amis important depuis son arrivée en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée doit être accueilli. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Jeannot, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2300863 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot, avocate de M. A…, une somme de 1 00 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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