Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24NC01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020702 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… D… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète
du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les arrêtés du 5 février 2024 par lesquels elle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par des jugements n° 2307494, 2401234 et 2307495, 2401235 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307494, 2401234 du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307495, 2401235 du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions la concernant;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que son époux.
Les requêtes ont été communiquées à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC01684 et 24NC01685 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. et Mme B…, ressortissants algériens nés respectivement en 1980 et 1979, sont entrés en France le 19 décembre 2016 sous couvert d’un visa C Schengen valable du 2 octobre 2016 au 30 mars 2017, en compagnie de leur fille née en 2014. Par une demande du 26 janvier 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre des stipulations de l’accord franco-algérien. Par des arrêtés du 5 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les intéressés relèvent appel des jugements du 14 mai 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
En l’espèce, si les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur séjour, elle n’est due qu’à leur maintien en situation irrégulière sur le territoire en dépit de l’édiction de mesures d’éloignement dès le 28 novembre 2017, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal du 16 mai 2018 et par des ordonnances de la cour du 30 novembre 2018, auxquelles ils n’ont pas déféré. Nonobstant la présence en France de membres de leur famille, les intéressés n’établissent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer et leurs jeunes enfants poursuivre leur scolarité. Les seules circonstances que M. et Mme B… détiennent des promesses d’embauche, parlent le français et effectuent des activités de bénévolat ne suffisent pas à caractériser l’intensité de leur intégration. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel les décisions ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les motifs exposés au point 4 le préfet du Bas-Rhin a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation des intéressés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été exposé au point 4, les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents. En outre, rien ne s’oppose à ce que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent leur scolarité en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : D. BERTHOU
La présidente-rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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