Annulation 20 juin 2024
Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24NC01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 juin 2024, N° 2400978, 2400979, 2400980, 2400981 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020703 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes distinctes M. H… C…, Mme F… B… épouse C…, M. G… C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 3 janvier 2024 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé les pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400978, 2400979, 2400980, 2400981 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé les quatre arrêtés contestés.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 24NC01705, la préfète des Vosges demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de MM. C… et Mme B… ;
Elle soutient que :
- les moyens d’annulation retenus par le tribunal ne sont pas fondés en l’absence de circonstance humanitaires justifiant la délivrance de titre aux enfants sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, M. H… C…, Mme F… B…, M. G… C… et M. A… C…, représentés par Me Géhin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Les consorts C… ont présenté un mémoire enregistré le 12 novembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 24NC01706, la préfète des Vosges demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement ;
Elle soutient que les moyens d’annulation retenus par le tribunal ne sont pas fondés en l’absence de circonstance humanitaires justifiant la délivrance de titre aux enfants sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, M. H… C…, Mme F… B…, M. G… C… et M. A… C…, représentés par Me Géhin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les consorts C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les observations de Me Géhin pour les consorts C….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC01705 et 24NC01706 sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. H… C…, de nationalité arménienne, est entré en France le 18 mars 2015. Mme B…, son épouse, et MM. G… et A… C…, leurs enfants, tous les trois de nationalité russe, sont quant à eux entrés en France le 4 mai 2017. Par quatre arrêtés du 3 janvier 2024, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé les pays à destination desquels ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, la préfète des Vosges demande à la cour d’annuler le jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces quatre arrêtés et de surseoir à son exécution.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour justifier de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour MM. G… et A… C…, nés respectivement en 2001 et 2002, produisent au dossier des convocations émanant des autorités militaires russes mentionnant qu’ils sont prioritairement mobilisables en vue de leur inscription sur la liste de conscription militaire et qu’ils doivent se présenter au commissariat militaire de Georgiyesk, ainsi que des attestations d’anciens voisins de la famille en Russie relevant que des agents du bureau d’enrôlement militaire se sont rendus à plusieurs reprises sur les lieux de leur ancienne résidence en vue de leur mobilisation. Toutefois, pour établir un risque de persécution, il appartient aux ressortissants russes concernés de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’ils sont effectivement soumis à une obligation militaire qui les amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret Russe du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé. En l’espèce, dès lors que les convocations visent la loi fédérale russe du 28 mars 1998 sur l’obligation militaire et le service militaire, les seuls éléments produits par les intéressés ne permettent pas d’établir qu’ils seraient effectivement soumis à une obligation militaire qui les amènerait à être appelés à servir dans les forces armées russes dans le cadre du conflit en Ukraine. Par ailleurs, la présence des intéressés en France depuis 2017, ainsi que leurs implications dans leurs scolarités respectives et leurs efforts d’insertion professionnelle ne suffisent pas à établir que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli ce moyen pour annuler les arrêtés concernant MM. A… et G… C….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…) ».
M. H… C… et Mme B…, nés respectivement en 1973 et 1982, font valoir qu’ils sont entrés en France en 2015 et 2017 et y résident respectivement depuis huit et six ans à la date des décisions en litige. S’ils établissent leur insertion professionnelle en France en se prévalant notamment de contrats de travail et de promesse d’embauche, et les efforts d’intégration de leurs enfants devenus majeurs, l’ancienneté de leur séjour résulte de leur maintien irrégulier en dépit de l’édiction de précédentes obligations de quitter le territoire français en 2017 à l’encontre de Monsieur et, en 2021 à l’encontre de Monsieur et de Madame. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que la cellule familiale, composée des parents et de leur enfant mineur né en 2021, se reconstitue dans un autre pays. Dans ces circonstances, la préfète des Vosges n’a pas porté au droit au respect de leurs vies privées et familiales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les refus de séjour en litige. Elle est donc fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli ce moyen pour annuler les arrêtés les concernant.
Sur les autres moyens des demandes de première instance :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions litigieuses :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 2 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges à l’exception de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachés les arrêtés contestés doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) »
Ces dispositions ne sont applicables ni s’agissant d’une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu’elles prévoient ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il est statué sur une demande, ni s’agissant des obligations de quitter le territoire français litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Les moyens tirés de ce que ces décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de ces dispositions ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu les décisions contestées mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de cette cour que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, si les demandeurs soutiennent que leur droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’ils n’ont pas été personnellement auditionnés avec leur conseil au moment du dépôt de son dossier alors même qu’ils en avaient fait la demande, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de leur droit à être entendus dès lors qu’il n’est pas établi que les intéressés auraient disposé d’informations tenant à leurs situations personnelles qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises à leur encontre les décisions litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de telles mesures. Il s’ensuit que ces moyens doivent en tout état de cause être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
MM. G… et A… C…, nés respectivement en 2001 et 2002, font valoir qu’ils sont entrés en France en 2017 et y résident ainsi depuis six ans à la date des décisions en litige. S’ils établissent leur insertion professionnelle en France et les efforts d’intégration, ils ne se sont maintenus sur le territoire qu’à la faveur du refus de leurs parents d’exécuter de précédentes obligations de quitter le territoire français les visant édictées en 2021. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que la cellule familiale, composée des parents, des deux enfants majeurs et de leur enfant mineur né en 2021 ne se reconstitue dans un autre pays. Dans ces circonstances, la préfète des Vosges n’a pas porté au droit au respect de leurs vies privées et familiales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les refus de séjour en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que les refus de titre qui leurs ont été opposés méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que les refus de titre opposés à M. E… et Mme B… méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent également être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Eu égard aux circonstances qui ont été analysées aux points 4 et 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. H… C… et Mme B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les motifs évoqués au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent en tout état de cause être écartés dans tous leurs fondements.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 14 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Si les articles 3 des arrêtés contestés ne rappellent pas que c’est avec l’accord des intéressés qu’ils peuvent être éloignés d’office vers tout pays dans lequel ils sont chacun admissibles autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 721-4, la préfète des Vosges n’avait pas l’obligation de recopier intégralement cet article. Les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce qu’en cas d’exécution d’office vers un pays dans lequel ils seraient légalement admissibles autres que ceux dont ils ont la nationalité, cette exécution d’office vers un tel pays ne puisse intervenir qu’avec leur accord.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination de MM. G… et A… C…, définis dans les arrêtés comme le pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles, doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté visant refusant un titre de séjour à M. H… C… et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prévoit, en son article 3, que l’intéressé pourra, à l’expiration de ce délai, être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, l’Arménie, ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible et que l’arrêté similaire concernant Mme B… prévoit que cette dernière pourra être reconduite d’office à destination du pays dont elle a la nationalité, la Russie, ou l’Arménie ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible. Chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l’éloignement de l’étranger vers les pays où son conjoint ainsi que leur enfant mineur sont ensemble légalement admissibles, permet de renvoyer les époux dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de les séparer, même provisoirement, ainsi que leur enfant de l’un de ses parents. Par suite, les articles 3 des arrêtés visant M. H… C… et Mme B… méconnaissent leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doivent être annulés. En revanche, au vu de leurs âges et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les deux enfants majeurs seraient toujours dépendants de leurs parents, ces moyens doivent être écartés en ce qui concerne les décisions visant MM. G… et A… C…, et prévoyant leur renvoi en Russie, pays dont ils ont tous deux la nationalité.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les motifs évoqués au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu doivent en tout état de cause être écartés dans tous leurs fondements.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 6 et 14 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard aux circonstances rappelés aux points 4, 6 et 14 et alors que les intéressés n’ont pas déféré aux mesures d’éloignement édictées en 2021 et qui les visaient chacun personnellement, en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète des Vosges n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, nonobstant l’absence de trouble à l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Vosges est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 20 juin 2024, le tribunal a annulé les décisions du 3 janvier 2024 par lesquelles elle a refusé de délivrer des titres de séjour à MM. C… et Mme B…, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’un an et a fixé le pays de destination vers lequel sont susceptibles d’être reconduits MM. A… et G… C…, et lui a enjoint de délivrer les titres de séjour sollicités.
Sur le sursis à exécution :
Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC01706.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que MM. C… et à Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète des Vosges à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 24NC01706.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2024 est annulé en tant qu’il est contraire au présent dispositif.
Article 3 : Les deux décisions du 3 janvier 2024 fixant les pays de destination de M. H… C… et de Mme B… sont annulées.
Article 4 : Le surplus des demandes de première instance présentées par MM. C… et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la préfète des Vosges est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par MM. C… et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… C…, à Mme D…, à M. G… C…, à M. A… C…, à Me Géhin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Justice administrative
- Métropole ·
- Attentat ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Stress ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Litige
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Commune ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Hebdomadaire ·
- Logement de fonction ·
- Fonction publique ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Or ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Valeur ajoutée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Angola ·
- Cartes ·
- Force probante ·
- Vérification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.