Annulation 17 mai 2024
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24NC01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 mai 2024, N° 2301662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020708 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de La Cluse et Mijoux a délivré un permis de construire à la société Rimmod portant sur la création d’un immeuble d’habitation de quatorze logements ainsi que la décision du 6 juin 2023 rejetant leur recours gracieux.
Par une ordonnance du 29 août 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D… B… et M. A… C….
Par un jugement n° 2301662 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 28 mars 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 et 17 juillet 2024, 6 février et 31 juillet 2025, la commune de La Cluse et Mijoux, représentée par Me Maurin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… et M. C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… et M. C… une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les illégalités relevées peuvent donner lieu à régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- la desserte du projet est suffisante en application de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme tant au niveau de la route départementale qu’au niveau du chemin communal ;
- l’obligation de création d’aire de retournement prévue par l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’applique qu’aux voies nouvelles ;
- en tout état de cause, une aire de retournement est projetée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 21 juillet 2025, Mme B… et M. C…, représentés par Me Brocard, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de La Cluse et Mijoux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Pilati pour la commune de La Cluse et Mijoux et de Me Verdin, substituant Me Brocard pour Mme B… et M. C….
Des notes en délibéré, enregistrées les 3 et 4 décembre 2025, ont été présentées pour la commune de La Cluse et Mijoux.
Considérant ce qui suit :
La société Rimmod a déposé le 14 décembre 2022 une demande de permis de construire ayant pour objet la réalisation d’un immeuble collectif de 14 logements ainsi que la démolition de la totalité d’une partie de ferme sur un terrain situé à La Cluse sur les parcelles cadastrées section AB n°141, 153 et 169 sur le territoire de la commune de La Cluse et Mijoux. La commune de La Cluse et Mijoux demande à la cour d’annuler le jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel son maire a accordé le permis de construire sollicité.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
Aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Cluse et Mijoux relatif aux accès et voirie : « Toute demande d’accès doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire de la voie. / Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et garantir la sécurité des usagers des voies publiques. / Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que les véhicules de déneigement, de collecte des déchets puissent faire demi-tour (…) ».
En premier lieu, les dispositions du 4ème alinéa de l’article précité sont relatives à l’aménagement des voies nouvelles et n’ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent aux alinéas précédents, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans les zones concernées. En l’espèce, si le dossier de demande de permis de construire comporte un plan faisant figurer un projet communal de réaménagement du chemin d’accès et de création d’une voie de retournement, le projet envisagé ne prévoit pas l’aménagement d’une voie nouvelle. Par suite, la commune de La Cluse et Mijoux est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le projet ne prévoit aucune aire de retournement en méconnaissance de ces dispositions.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette de la construction projetée, comportant 14 logements et 42 places de stationnement, se fait depuis la route nationale n° 57, via une portion de la route départementale n° 402 sur une centaine de mètres et, enfin, par un chemin communal également sur une centaine de mètres.
D’une part, le département du Doubs, consulté une première fois sur un premier projet porté par la société pétitionnaire, avait émis, le 20 août 2020, un avis défavorable au motif que l’accès à la route nationale n’était pas adapté. Les risques étaient explicités dans un courrier du 19 novembre 2020 relevant une largeur de moins de 5 mètres de la route départementale, une « route à l’hivernage », une absence de trottoirs, une forte déclivité et le cumul d’interfaces tel que le passage à niveau SNCF et la sortie de la départementale avec peu de visibilité sur la route nationale. Les éléments produits au dossier et notamment les photographies de la route départementale et du carrefour avec la route nationale corroborent ces risques pour la sécurité publique alors mis en évidence par les services du département. La circonstance que la route départementale soit empruntée par de nombreux visiteurs du château de Joux n’est, en l’espèce, pas de nature à remettre en cause leur réalité dès lors que ces visiteurs ne l’empruntent que dans un sens unique obligatoire après l’intersection avec le chemin communal depuis la nationale. Si, saisi dans le cadre du projet litigieux, le département a cette fois émis, le 17 janvier 2023, un avis favorable « suite au projet d’aménagement routier de la commune », la commune de La Cluse et Mijoux n’apporte aucun élément de nature à établir que de tels aménagements étaient effectivement au moins prévus à la date de délivrance du permis de construire litigieux et encore moins en cours de réalisation.
D’autre part, au vu du nombre de véhicules susceptibles de l’emprunter, le chemin communal d’accès étroit et bordé d’herbe, dépourvu d’enrobé, ne présente pas les caractéristiques répondant à l’importance et à la destination de l’ensemble de logements projeté en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation. A ce titre, la commune n’apporte aucune précision quant au délai de réalisation de son projet communal de réaménagement de ce chemin au demeurant à peine ébauché.
Par suite, la commune de La Cluse et Mijoux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l’insuffisance de la desserte de l’immeuble projeté.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Cluse et Mijoux n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 28 mars 2023.
Sur la régularisation des vices relevés :
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… et M. C…, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que la commune de La Cluse et Mijoux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Cluse et Mijoux une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de La Cluse et Mijoux est rejetée.
Article 2 : La commune de La Cluse et Mijoux versera à Mme B… et M. C… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Cluse et Mijoux, à Mme D… B…, à M. A… C… et à la société Rimmod.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Commune ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Hebdomadaire ·
- Logement de fonction ·
- Fonction publique ·
- Parc
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Annulation
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Risque d'incendie ·
- Propriété privée ·
- Sûretés ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Logement ·
- Agent public ·
- Eaux ·
- Consignation ·
- Sociétés
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Détention d'arme ·
- Erreur ·
- Attaque ·
- Sécurité ·
- Incompatible ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Attentat ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Stress ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Faux
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Valeur ajoutée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Pension d'invalidité ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.