Rejet 1 juillet 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2024, N° 2404515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062755 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404515 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Olszowiak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bosnien né en 1984, déclare être entré en France le 8 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2023 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2023. Après avoir été écroué au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 24 février 2023 au 19 juin 2024, M. C… a été condamné le 19 juin 2024 par le tribunal judicaire de Mâcon à une peine de huit mois d’emprisonnement sans maintien en détention complétée par une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans et assortie d’une interdiction de territoire de la même durée pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à trois jours par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime ainsi que des faits d’exploitation de la mendicité d’autrui avec contrainte, violence ou dol sur la victime ou son entourage. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. C… relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C… est entré en France en 2022 à l’âge de 38 ans. Son séjour est ainsi récent. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier que son fils né en 2019 est en réalité issu de sa relation avec sa belle-fille alors âgée de 15 ans. Par ailleurs, alors même que M. C… soutient ne pas avoir été privé de l’autorité parentale, il ressort des pièces du dossier que les enfants font l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du Procureur de la République de Macon du 7 octobre 2022 en raison de la maltraitance dont ils ont fait l’objet. M. C… est interdit d’entrer en relation avec sa belle-fille pour une durée de trois ans. Son épouse, condamnée par le tribunal judiciaire de Mâcon le 19 juin 2024 à six mois d’emprisonnement sans maintien en détention avec interdiction de rentrer en relation avec sa fille et interdiction du territoire français durant trois ans pour des faits d’exploitation de la mendicité d’autrui avec contrainte, violence ou dol sur la victime ou son entourage et violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité supérieure à huit jours, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. L’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Enfin, alors que son séjour en France est récent, et qu’il a été emprisonné, condamné et interdit de territoire français par le juge judiciaire pour une durée de trois ans pour des faits d’une particulière gravité, il ne justifie pas de liens personnels anciens et stables en France, ni n’établit être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Ainsi qu’il a été rappelé au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne vit pas avec ses trois enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, l’arrêté contesté n’est pas de nature à priver les enfants de la présence habituelle à leurs côtés d’une personne en participant effectivement à la garde, l’entretien et l’éducation. Cet arrêté ne les expose pas à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Dès lors, il n’en méconnaît pas l’intérêt supérieur.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial référencé 71-2024-102, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. A… D…, chef de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi et les arrêtés relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
9. En l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire a, pour édicter une interdiction de retour de cinq ans, retenu que M. C… ne se prévaut pas de liens anciens et stables en France, qu’il ne bénéficie d’aucun délai de départ volontaire, que son épouse également condamnée fait l’objet d’une mesure d’éloignement similaire et qu’il est sans emploi, ni ressources stables. Par ailleurs, le préfet rappelle que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public eu égard à la nature des faits, d’une particulière gravité, pour lesquels il a été incarcéré, condamné et interdit de territoire français pour une durée de trois ans par le tribunal judiciaire de Mâcon. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ce préfet a commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Olszowiak.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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