Rejet 7 novembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25NC00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 novembre 2024, N° 2403495 et n° 2405396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A… D… et M. G… E… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 18 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligations fixent le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n°s 2403495 et n° 2405396 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25NC00502, Mme A… D…, représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant le séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision n’est pas régulièrement motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25NC00503, M. F…, représenté par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant le séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision n’est pas régulièrement motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne née en 1969, est entrée en France le 21 octobre 2022, accompagnée de son époux, M. E…, ressortissant géorgien né en 1973, et de leurs deux enfants, C… E…, ressortissant géorgien née en 2010 et B… E…, ressortissante géorgienne née en 2013. Des demandes d’asile qu’ils avaient présentées ont été rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 10 août 2023. Mme D… et M. E… ont, par la suite, sollicité la délivrance d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de l’état de santé de leur fille B…. Par des arrêtés du 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligation fixent le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’issue ce délai. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme D… et M. E… relèvent appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français par adoption des motifs énoncés au point 5 du jugement attaqué par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté ce moyen.
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ce collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’enfant, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont cet enfant est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
Il ressort des pièces du dossier que, dans un avis du 13 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de la jeune B… E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
La fille, née le 22 décembre 2013, des requérants est affectée d’une ataxie télangiectasie, maladie génétique neurodégénérative qui occasionne notamment pour elle, une incapacité de marcher depuis l’âge de sept ans, un déficit immunitaire humoral, des pneumopathies à répétition, ainsi qu’une dénutrition et des ulcérations digestives ayant justifié la pose d’une gastrostomie. Une telle maladie n’est, en l’état des données acquises de la science, pas susceptible d’un traitement curatif mais seulement d’un traitement symptomatique. Cette enfant, même à admettre qu’elle puisse être regardée comme résidant habituellement en France, bénéficie dans ce pays d’une prise en charge par un centre de réadaptation fonctionnelle, avec un suivi pluridisciplinaire de kinésithérapie, orthophonie, pédiatrie, hémo-pédiatrie et neuro-pédiatrie, un accueil de jour pour enfant handicapé étant envisagé.
Si les requérants font état de ce que certaines des spécialités pharmaceutiques prescrites à la jeune B… en France ne sont pas distribuées en Géorgie par les laboratoires qui les commercialisent, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, notamment pas de la liste des médicaments disponibles en Géorgie, qu’une prise en charge médicale appropriée, c’est-à-dire propre à prévenir la survenance de conséquences d’une exceptionnelle gravité, à l’état de santé de cette enfant n’existerait pas dans ce pays. A cet égard, la fiche médicale du centre d’hébergement spécialisé ARSEA de Strasbourg fait état de ce que la maladie a été diagnostiquée en Géorgie et le compte-rendu d’hospitalisation des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 17 avril 2024 fait état, quant aux antécédents personnels de la patiente, d’une prise en charge pluridisciplinaire en Géorgie, avant l’arrivée en France en octobre 2022. Les requérants s’abstiennent de donner aucune précision sur la teneur de la prise en charge dont leur fille a bénéficié en Géorgie. Ils soulignent également, sans la chiffrer, l’importance de la quote-part pouvant demeurer à leur charge du coût d’une prise en charge médicale appropriée en Géorgie. Néanmoins, ils ne fournissent à cet égard aucune précision circonstanciée et, en particulier, ne justifient d’aucun élément quant à la situation économique de leur foyer dans ce pays. Dès lors, ils ne justifient pas de circonstances exceptionnelles tirées de particularités de leur situation personnelle qui empêcheraient que leur fille puisse continuer à accéder effectivement en Géorgie à une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Il en résulte que le refus de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour par application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne méconnaît pas l’article L. 425-9 de ce code.
Compte tenu de la durée et des conditions du séjour des requérants en France, et eu égard aux effets de décisions portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en leur refusant la délivrance d’autorisations provisoires de séjour en considération de l’état de santé de leur fille et en assortissant ces refus d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions, qui ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes du premier alinéa du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Dès lors que la fille des requérants peut continuer à accéder à une prise en charge médicale appropriée en Géorgie, en dépit de la gravité de la maladie et du handicap dont elle est atteinte, son intérêt supérieur ne commande pas la poursuite de cette prise en charge en France, où ses parents ne sont pas autorisés à séjourner pour des périodes supérieures à trois mois. Le fils des requérants peut poursuivre sa scolarité en Géorgie, où il ne ressort pas du dossier qu’il n’aurait pas été déjà scolarisé avant l’arrivée de la famille en France le 21 octobre 2022. Il en résulte que les arrêtés contestés ne sont pas contraires à l’intérêt supérieur des enfants des requérants.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
Les arrêtés contestés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant de délivrer aux requérants les autorisations provisoires de séjour qu’ils avaient sollicités. Ces refus sont, ainsi, régulièrement motivés. Dès lors et conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va de même des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurent la transposition des points 1 et 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il n’est pas soutenu que cette transposition serait incompatible avec les objectifs de cette directive. Il en résulte que les requérants, qui doivent dans ces conditions être regardés comme se prévalant de cet article L. 612-1, ne peuvent utilement se prévaloir de l’article 7 de cette directive.
Compte tenu de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant à trente jours le délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours la durée du départ volontaire alors, d’une part, qu’elle peut, ultérieurement, prolonger le délai accordé pour une durée appropriée et, d’autre part, que les requérants peuvent eux-mêmes solliciter une telle prolongation, ce dont ne ressort pas du dossier qu’ils l’auraient fait.
Compte tenu de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’éloignement d’office sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
Ne ressortent pas du dossier des motifs sérieux de croire que la fille des requérants, qui n’encourt pas un risque imminent de mourir en dépit de la gravité de la maladie dont elle est atteinte, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats en Géorgie ou d’un défaut d’accès à ceux-ci pour la prise en charge des symptômes de cette maladie, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il en résulte que les décisions fixant le pays de renvoi, qui ne sont pas contraires à l’intérêt supérieur de cette enfant, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de Mme D… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D…, M. G… E…, à Me Thalinger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Marches ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Relation contractuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Ouvrage
- 1) cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ·
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Compatibilité avec la directive 2011/96/UE ·
- Libre circulation des personnes ·
- Traitement discriminatoire ·
- 2) taxe sur les salaires ·
- Libertés de circulation ·
- Contributions et taxes ·
- Règles applicables ·
- Existence ·
- Dividende ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Imposition ·
- Filiale ·
- Société mère ·
- Directive
- Dividende ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Imposition ·
- Société mère ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dividende ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Finances ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Imposition ·
- Société mère
- Dividende ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Management ·
- Holding ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Imposition
- Polynésie française ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Recours contentieux ·
- Loi organique ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Comptable ·
- Recette ·
- Dette ·
- Décret
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Réhabilitation
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Relation contractuelle ·
- Marches ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Urbanisme ·
- Aménagement du territoire ·
- Carrière ·
- Remise en état ·
- Centrale ·
- Eaux ·
- Faune
- Filiale ·
- Impôt ·
- Société mère ·
- Intégration fiscale ·
- Investissement ·
- Union européenne ·
- Résultat ·
- Etats membres ·
- Contribution ·
- Liberté d'établissement
- Communication électronique ·
- Orange ·
- Service ·
- Imposition ·
- Amortissement ·
- Offre ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Opérateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.