Rejet 25 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 septembre 2024, N° 2404052, 2404053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062758 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 6 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.
Par un jugement n°s 2404052, 2404053 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°24NC02801 le 18 novembre 2024, et des pièces enregistrées le 9 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnait les dispositions des article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale qui ne sera pas appropriée au Kosovo ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°24NC02802 le 18 novembre 2024, ainsi que des pièces, enregistrées les 9 janvier 2025, 14 août et 10 et 23 septembre 2025 qui n’ont pas été communiquées Mme B…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnait les dispositions des article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale qui ne sera pas appropriée au Kosovo ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars respectivement nés en 1992 et 1994, sont entrés irrégulièrement en France le 10 août 2023. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2023, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2024. Le 14 novembre 2023, ils ont sollicité la délivrance d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B…, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis du 4 mars 2024 du collège de médecins du service médical de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de la fille des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie et voyager sans risque vers ce pays. M. et Mme B… soutiennent que leur fille a souffert à sa naissance d’hypoxie cérébrale et d’hémorragies intraventriculaires, à l’origine de crises d’épilepsie, d’un trouble du spectre autistique et d’un retard du développement psychomoteur. Ils indiquent qu’elle bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire qui ne pourrait pas être poursuivie en cas de retour au Kosovo et d’un traitement qui n’est pas disponible dans ce pays. A cet égard, ils produisent un certificat médical établi par le centre clinique universitaire du Kosovo, le 10 juillet 2023 préconisant un traitement au long cours à l’étranger, faute d’équipements et de centres médicaux spécialisés et multidisciplinaires. Toutefois, ce document ne permet pas à lui seul de remettre sérieusement en cause l’avis de l’OFII quant à la disponibilité et l’accessibilité des soins nécessaires à l’état de santé de l’enfant. Par ailleurs, le préfet a produit en première instance la liste des médicaments disponibles au Kosovo de laquelle il ressort que les traitements médicamenteux administrés à l’enfant sont commercialisés au Kosovo. Si, à hauteur d’appel, M. et Mme B… produisent des ordonnances, postérieures à la décision en litige, prescrivant du Clozabam à leur fille et un document du ministère de la santé Kosovar indiquant que le Clozabam 1mg/ml « ne figure pas dans la liste essentielle des médicaments », cette circonstance ne suffit pas à établir qu’un traitement approprié ou une molécule similaire ne serait pas disponible au Kosovo. Dès lors, si les pièces versées au dossier permettent d’établir la nécessité d’une prise en charge, elles ne suffisent pas à considérer que l’enfant n’aurait aucune possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII et la préfète du Bas-Rhin. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B… auraient sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors, inopérant et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, M. et Mme B… reprennent en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs énoncés au point 12 du jugement par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté ce moyen.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. et Mme B… n’établissant pas l’illégalité des décisions portant refus de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de ces premières décisions.
En second lieu, en se bornant à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français emporteront des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour leur vie personnelle et familiale, les requérants n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des premières.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Kling.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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