Annulation 26 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 septembre 2024, N° 2406732 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062757 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2406732 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 14 juin 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
elle n’a pas été entendue et n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
il n’a pas été tenu compte de sa demande de titre de séjour et sa situation n’a pas été examinée sérieusement ;
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… B…, ressortissante colombienne née en 1967, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 décembre 2022. La demande d’asile qu’elle avait présentée le 24 février 2023 a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2023 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre 2023. Elle relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Elle a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et, par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative peut obliger l’étranger à quitter le territoire français.
4. Si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425 9.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 5, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… a présenté une demande d’asile. Elle a pu être entendue lors de la présentation de cette demande et a pu faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle était à même de faire valoir, au cours de cette procédure, comme ultérieurement, auprès de l’autorité administrative, en l’espèce la préfète du Bas-Rhin, toute circonstance de fait ou considération de droit apparue postérieurement, ainsi d’ailleurs qu’elle l’a fait en adressant le 21 décembre 2023 à la préfète du Bas-Rhin une lettre du 18 décembre 2023 l’informant de sa volonté de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les meilleurs délais. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de faire obligation de quitter le territoire français à un étranger se trouvant dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même lorsque ce dépôt a donné lieu à la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, après le rejet de sa demande d’asile, l’étranger s’est borné à informer l’autorité administrative de sa volonté de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement.
12. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 18 décembre 2023 adressée par Mme C… B… à la préfète du Bas-Rhin, si elle comporte la référence « Objet : Demande de titre de séjour mention Vie privée et familiale », ne peut être regardée comme constituant une demande, même irrégulièrement présentée par voie postale, de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors qu’elle fait seulement état d’un souhait de l’intéressée d’informer la préfète « de sa volonté de solliciter un titre de séjour mention Vie privée et familiale et en informer vos services afin de ne pas être destinataire d’un obligation de quitter le territoire français avant d’avoir pu former sa demande ». Une telle lettre n’appelait, en conséquence, l’intervention d’aucune décision de la part de sa destinataire, qui n’avait pas non plus l’obligation d’y apporter une réponse. Il en résulte que la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à prétendre qu’avant de prendre l’arrêté du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue d’examiner une telle demande de titre de séjour, dont elle n’avait pas été saisie.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté du 14 juin 2024, qui est assorti d’une motivation régulière, que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… B…, la circonstance que cette motivation, qui n’en avait pas l’obligation, ne fasse pas mention de faits énoncés par l’intéressée dans cette lettre du 18 décembre 2023 quant à sa relation alléguée avec un ressortissant français, ne suffisant pas, en l’espèce, à établir une telle omission. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
14. Si la requérante se prévaut des circonstances que, le 1er juillet 2024, elle a, par voie postale, saisi la préfète du Bas-Rhin d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, et de ce que cette demande a été rejetée par une décision du 9 août 2024, dont résulte des termes mêmes qu’elle ne rejette pas une demande du 18 décembre 2023, qui comme il a été dit n’a pas été présentée, mais seulement cette demande du 1er juillet 2024, ces circonstances, postérieures à l’arrêté contesté, sont sans influence sur l’appréciation de sa légalité.
15. Dès lors que la lettre du 18 décembre 2023, qui ne constituait pas une demande régulière de délivrance d’un titre de séjour, n’était pas une demande de délivrance d’un titre de séjour, Mme C… B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’à la suite de la réception de cette lettre, la préfète aurait dû lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui, selon la requérante, aurait fait obstacle à ce que soit décidée à son égard le 14 juin 2024 une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
16. Mme C… B… se trouvant dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision du 14 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvu de base légale ne peut qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Si Mme C… B… fait état d’une méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, célibataire, elle n’est la mère d’aucun enfant, ni n’a aucun enfant à sa charge. Il en résulte que le moyen tiré de cette méconnaissance ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C… B… allègue être arrivée en France le 2 décembre 2022, alors d’ailleurs que la date de son entrée dans ce pays n’est pas établie par les pièces du dossier non plus que la régularité de cette entrée et que son séjour en France n’est établi qu’à compter du 24 février 2023, date de premier enregistrement au guichet unique de demande d’asile de la préfecture du Bas-Rhin, son séjour en France est, en tout état de cause, très récent et, jusqu’au mois de décembre 2023 ne s’explique que par l’examen de la demande d’asile qu’elle avait présentée. Elle ne justifie pas d’attaches personnelles, de nature privée et familiale, particulières et importantes en France. Si elle fait état d’une relation de concubinage depuis le mois de décembre 2022 avec une personne de nationalité française, cette relation, même à admettre qu’elle serait une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes vivant en couple, est très récente et ne constitue pas un lien personnel de nature privée et familiale faisant obstacle à ce qu’il soit fait obligation à Mme C… B… de quitter le territoire français, les concubins allégués n’ayant pas ensemble de personnes à leur charge commune et l’arrêté contesté ne faisant pas obstacle à ce qu’elle se marie ou contracte un partenariat civil avec la personne de son choix. Mme C… B…, faute d’être mariée, est célibataire et n’a personne, notamment pas d’enfant, à sa charge. Elle conserve des attaches familiales en Colombie, où résident sa mère ainsi que ses sept frères et sœurs. Elle ne justifie pas en quoi elle ne pourrait poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont elle est la ressortissante et où elle a vécu habituellement pendant cinquante-cinq ans. Dès lors et quand bien même la requérante fait état de qualifications professionnelles et de possibilités de travailler en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme C… B… en France et eu égard aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en décidant de lui faire une telle obligation, aurait porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision. Il en résulte que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage qu’elle procèderait d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle obligation sur la situation personnelle de Mme C… B….
21. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente ne peuvent, en conséquence, être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… B…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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