Annulation 18 mars 2024
Rejet 12 juillet 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2024, N° 2404785 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a abrogé son autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404785 du 12 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2024 et le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il ne fait aucunement état de sa situation personnelle et familiale sur le territoire ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la préfète ne pouvait consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires et opposer les mentions de ce fichier à M. A… sans avoir préalablement saisi les services de police ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précédentes ;
- les ressortissants russes refusant de participer à la guerre en Ukraine doivent être protégés par l’Etat français et il peut se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a procédé d’office à une substitution de motifs qui n’était pas sollicitée ;
- la durée d’interdiction de cinq ans est disproportionnée.
Un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, a été présenté par le préfet du Bas-Rhin.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les observations de Me Corsiglia, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe, né le 20 décembre 1999, a été interpellé et placé en garde à vue le 8 mars 2024 pour des faits de tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeurs ou bien en date du 26 février 2024 et du 3 mars 2024. Par un arrêté du 9 mars 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2400716 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Nancy. M. A… a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue le 3 juillet 2024 pour des faits de détention illicite de substances, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope. Par un arrêté du 4 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a abrogé son autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
M. A… soutient que l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle dès lors notamment qu’il ne fait aucunement état de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police le 4 juillet 2024 et du recueil, le même jour, de ses observations préalablement à la notification d’une obligation de quitter le territoire français que si ce dernier a mentionné être célibataire et sans enfant, il a rappelé à plusieurs reprises la présence de sa famille en France et a précisé vivre chez ses parents à Bischwiller lesquels subviennent ponctuellement à ses besoins. Par ailleurs, après avoir constaté des irrégularités de procédure, le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mars 2024, a précisé que « l’entretien de procédure contradictoire conduit, lors duquel M. A… a également précisé vivre en France avec sa famille, ne pas avoir de famille en Russie et rappelé que ce pays est en guerre, indique avoir été notifié avant la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette mention apparaît en contradiction avec les termes même du formulaire de procédure contradictoire et de sa lettre d’accompagnement, produits en défense, selon lesquels ils ont été transmis au requérant après la notification de la mesure d’éloignement, alors que ni les procès-verbaux d’auditions par les services de police, ni aucune autre pièce du dossier, ne retracent d’échanges sur la mesure d’éloignement envisagée. Dans ces conditions, en indiquant dans l’arrêté contesté que M. A… est dépourvu d’un passeport en cours de validité, dont la copie est pourtant produite en défense, qu’il n’a effectué aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative, qu’il ne fait pas valoir de circonstance humanitaire et qu’il est dépourvu de toute attache sur le territoire français, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle », avant d’annuler l’arrêté du 9 mars 2024. Or, l’arrêté en litige, visant un débat contradictoire mené le 4 juillet 2024, a été notifié à M. A… le 4 juillet 2024 à 14h40 alors que le formulaire de recueil de ses observations préalables à la notification d’une décision d’obligation de quitter le territoire français a été complété le même jour à 14h42. Par ailleurs, l’arrêté précise que M. A… est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires, ni de la réalité de son adresse à Bischwiller sans mentionner à aucun moment la présence de membres de sa famille en France. Cet arrêté indique également que M. A… est dépourvu de passeport alors pourtant que la préfète a produit un passeport en cours de validité devant le tribunal. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404785 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 juillet 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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