Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25NC00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2024, N° 2404679, 2404681 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062762 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, par une demande enregistrée sous le n° 2404679, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 11 octobre 2023 en tant qu’elle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. D… B…, par une demande enregistrée sous le n° 2404681, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 11 octobre 2023 en tant qu’elle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2404679, 2404681 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Mme C… B…, par une demande enregistrée sous le n° 2305600, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Bas-Rhin à sa demande de titre de séjour présentée le 6 février 2023, ensemble la décision du 11 octobre 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. D… B…, par une demande enregistrée sous le n° 2305601, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Bas-Rhin à sa demande de titre de séjour présentée le 6 février 2023, ensemble la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2305600, 2305601 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 25NC00172, Mme C… B…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ces deux jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 11 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans les quinze jours de l’intervention du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le jugement n°s 2305600, 2305601 :
le jugement a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation des articles L 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant refus de séjour contrevient aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative auxdroits de l’enfant ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur le jugement n° 2404681 du 16 octobre 2024 :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle aurait dû obtenir un titre de séjour en raison de ses attaches familiales en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 25NC00173, M. D… B…, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ces deux jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 11 octobre 3 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans les quinze jours de l’intervention du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il présente les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 25NC00172.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 25NC00172 et 25NC00173 présentées pour Mme et M. B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme et M. B…, nés respectivement les 27 mai 1980 à Stançiq et le 25 mai 1973 à Capar, de nationalité kosovare, sont entrés en France le 18 décembre 2014 accompagnés de leurs deux enfants alors mineurs. Ils ont initialement fait l’objet le 17 mars 2015 d’une décision de transfert aux autorités hongroises, non exécutée. Ils ont ensuite formé une demande d’asile le 9 novembre 2015, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 mars 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 octobre 2016. Le 18 mai 2017, Mme B… a sollicité son admission au séjour et s’est vu opposer un refus en date du 4 décembre 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français, son époux faisant quant à lui l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le même jour. S’étant maintenus sur ce territoire, les requérants ont, le 3 décembre 2020, déposé de nouvelles demandes d’admission au séjour et, par deux arrêtés du 30 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance de titres de séjour et a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. S’étant maintenus sur ce territoire ils ont, le 6 février 2023, sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 11 octobre 2023, venus se substituer à deux décisions implicites nées le 6 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel des jugements n°s 2404679, 2404681 et n°s 2305600, 2305601 du 16 octobre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés du 11 octobre 2023.
Sur la régularité du jugement n°s 2305600, 2305601 :
3. D’une part, il ressort des termes du jugement n°s 2305600, 2305601 que les premiers juges ont constaté que si le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour de Mme et M. B… avait fait naître deux décisions implicites de rejet le 6 juin 2023, par deux décisions postérieures du 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin avait expressément rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence de ce constat et sur le fondement des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le jugement énonce à bon droit que ces secondes décisions se sont substituées aux premières et que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre les décisions implicites initiales devaient être regardés comme dirigés contre les décisions expresses du 11 octobre 2023.
4. Dans ces conditions, les moyens soulevés initialement par Mme et M. B… pour contester la légalité des décisions implicites de rejet implicites intervenues le 6 juin 2023, tirés de ce que ces dernières étaient entachées d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, étant, pour les motifs exposés au point 3, inopérants, la juridiction n’était pas tenue d’y répondre. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement n°s 2305600, 2305601 doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 11 octobre 2023 en tant qu’ils portent refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
6. Si Mme et M. B… font valoir qu’ils résident en France depuis 2014, la durée de leur séjour est en grande partie liée à l’examen de leurs demandes d’asile et d’admission au séjour qui ont été rejetées et à la circonstance qu’ils n’ont pas exécuté les mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet. Cette partie de leur durée de séjour ne caractérise pas des liens stables sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d’attaches privées et familiales au Kosovo où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. La présentation par M. B… d’une promesse d’embauche qui n’est datée que du mois d’avril 2021 en qualité de préparateur de commande, de même que les activités de bénévole de Mme B… dans une banque alimentaire, pour louables qu’elles soient, ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une intégration d’une particulière intensité en France. De même, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que leur fils aîné A…, jeune majeur, justifie désormais d’une insertion sociale et professionnelle dès lors qu’il est constant que ce dernier s’est vu délivrer un titre de séjour et a vocation à créer sa propre cellule familiale, sa vie privée et familiale étant distincte de celle des requérants. La circonstance que le fils majeur des requérants a obtenu un titre de séjour par application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ouvre pas droit à la régularisation du séjour de ses parents. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme et M. B… en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
8. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les arrêtés en litige.
9. En troisième lieu, aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. D’une part, les refus de séjour opposés à Mme et M. B… n’ont ni pour effet, ni pour objet de les séparer de leur fille cadette, Elmedina, âgée de 14 ans, dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. D’autre part, si celle-ci est scolarisée depuis huit ans en France, elle peut poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du §1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 11 octobre 2023 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les époux B…, qui n’établissent pas l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces refus.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, 10 et 11 du présent arrêt, les époux B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à celles du § 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions d’éloignement sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 11 octobre 2023 en tant qu’ils fixent le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que les époux B…, qui n’établissent pas l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel est susceptible d’être exécuté leur éloignement seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ces obligations.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à M. D… B…, à Me Chebbale et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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