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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25NC00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 novembre 2024, N° 2402316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062764 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2402316 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas régulièrement motivé ;
- le tribunal motive insuffisamment sa décision ;
- la préfecture n’a pas tenu compte d’une première demande de titre de séjour du 18 janvier 2023 ;
- la préfète n’a pas examiné sa situation de manière approfondie ;
- il a des liens intenses, anciens et stables en France ;
- le § 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de kafala du tribunal de Mostaganem du 27 février 2018, M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 février 2004, a été confié jusqu’à sa majorité à une ressortissante algérienne née en 1964, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, qui réside en Meurthe-et-Moselle et à laquelle, le 19 septembre 2018, avait été délivrée une autorisation de regroupement familial en vue de l’introduction en France de M. A…. Ce dernier est entré sur le territoire français le 30 décembre 2018, muni de son passeport algérien en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial », valable du 19 décembre 2018 au 19 mars 2019. Un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu’au 12 février 2023, lui avait été délivré le 13 novembre 2019. Il relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le jugement attaqué se prononce, par une motivation suffisamment précise et circonstanciée, sur l’ensemble des moyens utilement soulevés devant les premiers juges. Il est, dès lors, régulièrement motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. L’arrêté du 31 mai 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…. Cette décision est, ainsi, régulièrement motivée. Par conséquent et conformément au second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, de même, régulièrement motivée. Cet arrêté constate que M. A… est de nationalité algérienne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation personnelle de M. A…, sans méconnaître l’étendue de sa compétence d’appréciation en présence d’une demande spécifiant être d’admission exceptionnelle au séjour.
6. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein (…) / d) Aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / (…) ».
7. Le titre II du protocole annexé à cet accord du 27 décembre 1968 stipule : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. / (…) ». Le titre IV de ce protocole stipule : « Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaire d’un certificat de résidence à partir de l’âge de dix-huit ans. / (…) ».
8. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 431-15 de ce code : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
9. Les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants algériens.
10. Il en résulte que, pour être en droit de bénéficier de la délivrance, de plein droit, d’un certificat de résidence valable dix ans en application des stipulations du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il appartenait à M. A… de présenter une première demande de délivrance d’un titre de séjour au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, c’est-à-dire au plus tard le 12 février 2023. Toutefois, si M. A… allègue avoir présenté une demande de titre de séjour le 18 janvier 2023, il n’en justifie pas, dès lors que la simple lettre du 13 janvier 2023, reçue le 18 janvier suivant, qu’il avait adressée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardée comme constituant une demande régulière, même incomplète, de délivrance d’un titre de séjour. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que M. A… a, le 19 février 2023, saisi la préfecture de Meurthe-et-Moselle d’une demande régulière tendant, non d’ailleurs à la délivrance d’un certificat de résidence de même durée, de dix ans, que celui de la kafil à laquelle, mineur, il avait été confié en 2018, mais au bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, laquelle demande indique que l’intéressé n’a pas présenté d’autres demandes de titre de séjour. En outre, M. A… ne justifie, ni même n’allègue, aucune circonstance qui l’aurait placé dans l’impossibilité de présenter une demande régulière de titre de séjour au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à fort que la préfète ne lui pas délivré un certificat de résidence en qualité de personne majeure antérieurement admise, alors qu’elle était mineure, au séjour en France au titre du regroupement familial.
11. En outre, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Il en résulte que, si le requérant soutient avoir présenté une demande de titre de séjour le 18 janvier 2023, de sorte qu’il aurait ainsi déposé successivement deux demandes, l’une le 18 janvier 2023 et la seconde le 19 février 2023, la préfète n’avait pas l’obligation, par l’arrêté du 31 mai 2024, de se prononcer explicitement sur la demande que M. A… soutient avoir présenté le 18 janvier 2023. Une demande de titre de séjour ne faisant pas l’objet d’une décision expresse est réputée faire l’objet d’une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la demande que M. A… soutient avoir présentée le 18 janvier 2023 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 18 mai 2023. La décision du 31 mai 2024, rejetant la demande distincte du 19 février 2023, tendant seulement au bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour en considération de la vie privée et familiale, ne s’est pas substituée à cette décision implicite de rejet.
12. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 juillet 2022, M. A… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement en répression de faits commis le 25 juillet 2022 de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et d’escalade non autorisée de l’enceinte d’un établissement pénitentiaire. Si M. A… fait valoir que son comportement ne menace pas l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et décider de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète ne s’est pas fondée sur un motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. En outre, si, pour apprécier s’il y avait lieu de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, en particulier au bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour, la préfète, comme elle le pouvait, a pris en considération cette circonstance, il ressort des termes mêmes de son arrêté qu’elle a tenu compte de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, et non de cette seule circonstance.
13. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Le séjour de M. A… en France, remontant au 30 décembre 2018, soit cinq ans et demi au 31 mai 2024, est, au regard de l’âge, de 14 ans, de son arrivée en France, assez ancien. Toutefois, il est célibataire et n’a aucune personne à sa charge. S’il rappelle avoir été légalement recueilli en 2018 par une proche résidant en France, il est désormais âgé de vingt-et-un an. Il n’apporte aucune justification concrète quant aux liens personnels qu’il entretiendrait encore effectivement avec cette personne, en se bornant à faire état d’un lien affectif et en présentant une attestation de cette personne du 13 juin 2024, d’une teneur convenue et non circonstanciée. Il ne justifie ainsi pas de liens familiaux effectifs et importants en France, alors qu’il ne conteste pas conserver des liens personnels en Algérie, où réside notamment sa mère. Il a bénéficié d’une scolarisation en France, mais il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il l’aurait particulièrement mise à profit alors que, comme il a été dit, il a été condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits commis le 25 juillet 2022, à l’âge de 18 ans, faits qui ne sont pas dépourvus de gravité. Il a également exercé une activité bénévole et, pendant de brèves périodes en 2022, une activité salariée d’animateur au sein d’une association d’éducation populaire, mais sans qu’il en ressorte qu’il aurait ainsi noué en France des liens personnels notables particulièrement importants. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A… en France et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 doit être écarté.
15. Les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Néanmoins, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait apprécié de manière manifestement erronée la situation de M. A… en estimant que l’admission exceptionnelle de ce dernier au séjour en France ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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