Rejet 12 décembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25NC00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2406070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062761 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2406070 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. C… A… B…, représenté par Me A… Malek, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
3°) de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne peut retourner dans son pays ;
- il y avait lieu de l’admettre au bénéfice d’un regroupement familial sur place ;
- l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- il accompagne une personne majeure malade ;
- l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’est pas régulièrement motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiqué au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les observations de Me A… Malek, avocate de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français, au mois de janvier 2021 selon ses déclarations. Le 28 décembre 2021, il s’est marié à Strasbourg avec une ressortissante marocaine née en 1979, titulaire d’une carte de résident délivrée en 2019. Le 21 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande de titre de séjour et assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A… B… ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’arrêté du 31 juillet 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B…, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Par suite et conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, la préfète a examiné la situation de cet étranger, sans méconnaître l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont elle est investie pour apprécier s’il y a lieu de régulariser la situation de séjour d’un étranger entré irrégulièrement en France et s’y étant maintenu irrégulièrement et qui se prévaut de la circonstance qu’il est désormais l’époux d’une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France mais n’ayant pas présenté de demande de regroupement familial. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. M. A… B… est marié avec une ressortissante marocaine résidant en France et titulaire d’une carte de résident qui lui a été délivrée en 2019. Dès lors et conformément à l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par conséquent, sa situation échappe aux prévisions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté comme inopérant. C’est par une exacte application de la loi que la préfète a estimé que M. A… B… ne répond pas aux dispositions de cet article L. 423-23.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, que l’épouse de M. A… B… aurait saisi l’autorité compétente d’une demande de regroupement familial au bénéfice de M. A… B…. Dès lors, il n’appartenait pas à la préfète du Bas-Rhin de rechercher s’il y avait lieu d’autoriser un tel regroupement familial, dont elle n’avait pas l’obligation de se saisir d’office.
7. Aux termes de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
8. M. A… B… ne réside pas régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle. Dès lors, sa situation de relève pas des prévisions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au regroupement familial « sur place ». Il en résulte que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait dû légalement l’admettre au bénéfice d’un tel regroupement familial doit, en tout état de cause, être écarté. Il en va d’autant plus ainsi que l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur une demande d’autorisation de regroupement familial, qui n’a pas été présentée.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elles prévoient la possibilité pour l’étranger de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sont applicables aux ressortissants tunisiens.
11. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ni même que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir se voit délivrer un titre de séjour, mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
12. M. A… B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dont il fait état relative à l’admission exceptionnelle au séjour.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré irrégulièrement sur le territoire français, à une date dont il ne justifie pas. Son séjour en France n’est pas avéré avant la fin du mois de juin 2021 et il est ainsi récent. Son mariage avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France remonte au 28 décembre 2021. Ce mariage est ainsi récent et les époux n’ont pas d’enfant ensemble. Si l’irrégularité de la situation de séjour de M. A… B… ne faisait pas obstacle à ce mariage en France, ce dernier n’ouvre en lui-même pas de droit à la régularisation de cette situation, alors au surplus qu’il appartient dans un tel cas à l’épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, circonstance que la préfète a pu valablement prendre en considération. La circonstance que la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial demande un délai et qu’il n’existe pas de garantie qu’elle aboutisse favorablement ne justifie pas de l’éluder. M. A… B… se prévaut de l’état de santé de son épouse. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière est affectée d’une pathologie psychiatrique chronique et de symptômes rhumatologiques. Toutefois, il en ressort également que cette situation de son épouse est ancienne, très antérieure au mariage du 28 décembre 2021 et qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de personne handicapée dès 2013, les troubles psychiques évoluant depuis l’adolescence. Il n’est pas établi que la situation de son épouse nécessiterait de façon indispensable la présence habituelle à ses côtés du requérant, à l’exclusion de toute autre personne, l’épouse du requérant bénéficiant en tout état de cause d’une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique et médico-sociale appropriée à sa situation, notamment, depuis 2016, d’une prise en charge par un établissement associatif de soutien et d’aide par le travail, l’ensemble de cette prise en charge préexistant à ce mariage. En outre, M. A… B… a vécu pendant plus de trente-deux ans en Tunisie, où il conserve d’importantes attaches personnelles, notamment ses parents, un frère et deux sœurs, quand bien même une autre de ses sœurs réside en France. Par ailleurs, alors que les époux ne pouvaient ignorer lors du mariage la situation de séjour irrégulière de l’époux et que le mariage n’ouvrait alors pas aux époux, tous deux ressortissants étrangers, le choix d’établir leur communauté conjugale en France plutôt que dans l’un des pays dont les époux sont ressortissants, M. A… B… ne justifie pas que son épouse, en tout état de cause titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 ne pourrait l’accompagner, au moins temporairement, en Tunisie, ou au Maroc dans le cas où il pourrait être admissible dans le pays de son épouse. Dans ces conditions, c’est légalement et sans commettre une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A… B… que la préfète a pu estimer que l’admission exceptionnelle de l’intéressé au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas non plus au regard de motifs exceptionnels.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, en décidant de faire obligation à M. A… B… de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels cette décision a été prise, en particulier d’assurer le respect des conditions mises au regroupement familial.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me A… Malek.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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