Rejet 26 novembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25NC00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2024, N° 2407482 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407482 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 21 février 2025, 4 avril 2025 et 24 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Ichim-Muller demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et comporte une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la cour était susceptible de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… dès lors que, par une décision n° 23063766 du 2 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 13 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 21 novembre 1987, est entrée en France le 23 août 2023. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement du 26 novembre 2024, dont Mme B… relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si l’arrêté du 24 janvier 2024 se fonde sur une décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par Mme B…, il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile, par une décision n° 23063766 du 2 avril 2025, a annulé cette décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme B…. A la suite de cette décision, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à Mme B… le 10 avril 2025 et renouvelée le 2 octobre 2025. En conséquence, les conclusions de cette dernière tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire du 24 janvier 2024, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été exécutée, et par conséquent les conclusions tendant à l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Compte tenu de l’attribution à Mme B… du bénéfice de la protection subsidiaire, par la décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 2 avril 2025, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d’un titre de séjour en vertu de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour par le préfet du Bas-Rhin le 10 avril 2025, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ichim-Muller, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ichim-Muller de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ichim-Muller la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ichim-Mueller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ichim-Muller.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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