Rejet 3 octobre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2024, N° 2402156 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequella préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402156 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans les quinze jours de l’intervention du présent arrêt, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle contrevient aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 5 janvier 1960 à Natcheredny, de nationalité russe, est entrée en France de manière irrégulière le 5 avril 2018. Elle y a sollicité l’asile et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 20 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 avril 2021. Elle a ensuite sollicité, le 23 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement en date du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France à l’âge de 58 ans, résidait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et que la durée de son séjour résidait pour l’essentiel dans la durée d’examen de sa demande d’asile puis son refus d’exécuter une précédente décision d’éloignement du 21 mai 2021. Elle soutient que le centre de ses intérêts est en France depuis le décès de son époux, qu’elle réside chez son fils, bénéficiaire d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français auprès duquel elle a toujours résidé et dont elle n’a été séparée que pendant une courte période au cours de sa vie. Cependant, son fils a construit sa propre cellule familiale en France, et ne l’héberge et la prend en charge financièrement que depuis 2021. Par ailleurs, Mme A…, qui a résidé pendant l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, dans lequel elle indique elle-même avoir encore de la famille, notamment sa fille, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait tissé en France, en dehors de ceux existant avec son fils et la famille de celui-ci, des liens particulièrement intenses. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour par la décision du 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise et n’a dès lors pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ou que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Rommelaere et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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