Rejet 13 avril 2023
Réformation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 23NC02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 avril 2023, N° 2102312 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacun en réparation des préjudices que leur a causé le défaut de surveillance de leur frère alors qu’il était détenu dans les geôles du tribunal de grande instance de Nancy.
Par un jugement n° 2102312 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a condamné l’Etat à verser à M. C… A… et à M. B… A… une somme de 2 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait du défaut de surveillance de leur frère, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, MM. A…, représentés par Me Boudiba de la SCP Noirjean Girard Boudiba Graillot, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement en portant la somme mise à la charge de l’Etat de 2 000 euros à 50 000 euros chacun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la carence commise par l’administration pénitentiaire dans la surveillance D… A…, dont la fragilité psychologique et l’intention suicidaire étaient connues, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi a été insuffisamment évalué par le tribunal qui ne pouvait prendre en considération l’absence de visites au cours de la détention et des liens distendus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025 à 12 heures.
Les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre par ceux-ci, le 4 novembre 2025, ont été communiquées.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de MM. B… et C… A…, requérants.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, placé sous mandat de dépôt depuis le 23 novembre 2012, a fait l’objet d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nancy le 18 décembre 2012 pour avoir commis, le 21 novembre précédent, des faits de vol d’un véhicule et de bouteilles d’alcool. L’intéressé est décédé à la suite d’un suicide commis lorsqu’il était placé dans l’une des geôles du tribunal, dans l’attente du délibéré. MM. B… et C… A…, ses frères, ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal a, après avoir retenu une faute de l’administration pénitentiaire, condamné l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros chacun. MM. A… demandent à la cour de réformer ce jugement en portant cette somme à 50 000 euros chacun.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
La responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
Le 18 décembre 2012, à l’issue de sa comparution à l’audience du tribunal correctionnel de Nancy, M. A… a été placé entre 17 heures et 17 heures 05, dans l’attente du délibéré, dans les geôles du tribunal. Il a été découvert inconscient environ vingt minutes plus tard, avant que son décès ne soit constaté. Il résulte de l’instruction qu’alors même que l’intéressé avait tenté de se suicider le 23 novembre 2012 et que les membres de l’escorte en avaient été informés, aucune instruction n’a été donnée à ces derniers pour qu’ils assurent une surveillance particulière de M. D… A…, notamment visuelle, ainsi qu’en a attesté la cheffe du service des geôles du tribunal. Les membres de l’escorte n’ont pas plus, de leur propre chef, exercé une surveillance accrue de M. A…. Cette carence du personnel de l’escorte, qui a été reconnue fautive par le tribunal, n’est pas contestée en appel par l’Etat.
Eu égard aux liens familiaux unissant MM. B… et C… A… à leur défunt frère, les requérants sont fondés à soutenir qu’en leur allouant la somme de 2 000 euros chacun, le tribunal administratif a sous-estimé leur préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en portant cette somme à 5 000 euros chacun.
Les requérants établissent, en appel, avoir supporté des frais d’obsèques, pour un montant de 10 360,40 euros TTC, selon un bon de commande F n° 206, ainsi que des frais relatifs à deux avis mortuaires de décembre 2012, pour des montants de 153,40 et 211,84 euros, qui sont directement en lien avec le décès de leur frère consécutif à la faute commise par les agents de l’Etat. M. B… A… justifie également avoir supporté la somme de 179 euros au titre d’une concession funéraire. Compte tenu de la quote-part de ces frais que MM B… et C… A… indiquent avoir supportée, il sera fait une exacte appréciation de leur préjudice matériel en leur accordant respectivement les sommes de 6 983,24 euros et de 1 050 euros.
En revanche, si les requérants établissent la commande d’un monument funéraire, pour un montant de 7 000 euros, ils n’ont pas justifié, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, des caractéristiques de celui-ci, et n’ont ainsi pas mis la cour en mesure d’apprécier si cette dépense pouvait être regardée comme constitutive d’un préjudice indemnisable. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
Si MM. A… ont justifié avoir supporté le coût d’un avis mortuaire à la date anniversaire du décès de leur frère, cette dépense n’est pas la conséquence directe de la faute de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. A… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à leur demande en leur accordant une indemnité de 2 000 euros chacun qu’il y a lieu de porter à la somme globale de 9 983,24 euros pour M. B… A… et de 4 050 euros pour M. C… A….
Sur les frais de l’instance :
M. B… A… n’a pas justifié avoir sollicité, ni a fortiori obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En revanche, M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2023. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à M. C… A… de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 2 000 euros que le tribunal administratif de Nancy a condamné l’Etat à verser à M. B… A… est portée à 11 983,24 euros.
Article 2 : La somme de 2 000 euros que le tribunal administratif de Nancy a condamné l’Etat à verser à M. C… A… est portée à 6 050 euros.
Article 3 : L’Etat paiera à M. C… A… la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement n° 2102312 du tribunal administratif de Nancy du 13 avril 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à M. C… A…, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Boudiba.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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