Rejet 7 novembre 2023
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 23NC03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2023, N° 2201171 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095736 |
Sur les parties
| Président : | Mme ROUSSELLE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours du 26 janvier 2022 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 10 mars 2020, ordonnant le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur, l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Par un jugement n° 2201171 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B…, représenté par Me de la Ferté-Sénectère de l’AARPI Buès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours du 26 janvier 2022 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 10 mars 2020 ordonnant le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur, l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de retirer son nom C… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il ne produisait pas son casier judiciaire n° 2 dépourvu de toute mention alors qu’une telle copie ne peut être délivrée qu’à des personnes limitativement désignées en vertu de l’article 779 du code de procédure pénale ; cette exigence est injustifiée dès lors que la réhabilitation légale intervient de plein droit, en vertu de l’article 133-13 du code pénal à la différence de l’effacement judiciaire ; le préfet n’était donc pas en situation de compétence liée ;
- dès lors qu’il bénéficie de la réhabilitation légale, le bulletin n° 2 de son casier ne comporte aucune mention et le préfet ne pouvait ordonner son inscription au FINIADA ; le préfet n’expose aucune considération de fait justifiant son inscription à ce fichier sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité ; le refus d’abroger l’arrêté ne comporte aucune motivation ;
- la décision en litige méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il a bénéficié de la réhabilitation légale et que son casier judiciaire n° 2 ne comporte aucune condamnation ;
- aucun autre élément de fait ne justifie la décision en litige ;
- la mesure d’interdiction de détention d’armes, qui ne répond pas à une menace à l’ordre public ou à la sécurité des personnes en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieur, est disproportionnée ;
- la décision en litige n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, à 9h45, qui n’a pas été communiqué, M. B… conclut aux mêmes fins.
Il soutient que :
- à la date du recours gracieux, le bulletin de son casier judiciaire ne comportait plus de mention ;
- le bulletin n° 2 étant vierge, le préfet n’était pas en situation de compétence liée ;
- la condamnation par les instances judiciaires luxembourgeoises est postérieure aux décisions en litige ;
- le préfet aurait dû prendre un nouvel arrêté s’il estimait que son comportement était dangereux et le juge de l’excès de pouvoir doit prendre en compte la situation à la date des décisions en litige sans tenir compte de condamnations postérieures.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me de la Ferté-Sénectère, avocat M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a déclaré, le 25 novembre 2019, à la préfecture des Ardennes la détention d’un fusil de chasse de marque Browning, de catégorie C, pour laquelle il a obtenu un récépissé le 30 décembre. A l’issue de l’enquête administrative, le préfet des Ardennes a informé l’intéressé, par une lettre du 23 janvier 2020, de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement d’armes et l’a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 10 mars 2020, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance de l’autorisation sollicitée et a ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, l’a informé de l’interdiction de détenir ou d’acquérir des armes et de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ainsi que du retrait de son permis de chasser. M. B… a demandé au préfet, par un courrier reçu le 2 février 2022, d’abroger cet arrêté. En l’absence de réponse, cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 7 novembre 2023, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. (…) ».
Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Aux termes de l’article 133-13 du code pénal, dans sa version applicable à la date de la condamnation pénale du 16 septembre 2005 : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; (…) ». Aux termes de l’article 776-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré : / 1° Aux préfets, aux administrations de l’Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ; / 2° Aux administrations chargées de l’assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ; / 3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l’occasion des demandes d’inscription audit registre ; / 4° A l’Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales demandant l’admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; 5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’une personne morale, de la part d’une autorité compétente d’un autre Etat partie à ladite convention, d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen chargée d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet Etat, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de cette personne morale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 mars 2020, le préfet des Ardennes a ordonné à M. B… de se dessaisir de toutes les armes en sa possession sur le fondement du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, après avoir constaté que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait, à la date du 18 février 2020, la mention d’une condamnation à une peine de 500 euros d’amende, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône le 16 septembre 2005, pour des faits de vol commis en réunion.
Pour contester la décision du préfet des Ardennes ayant implicitement refusé d’abroger cet arrêté, le requérant fait valoir qu’il a bénéficié de la réhabilitation légale prévue par l’article L. 133-13 du code pénal et que la consultation de son casier judiciaire antérieurement à sa demande d’abrogation, reçue en préfecture le 22 février 2022, lui a permis de constater que plus aucune mention n’y figurait. Si le préfet des Ardennes fait valoir qu’en 2020, le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant comportait une mention et qu’à supposer qu’elle aurait dû être effacée, celui-ci aurait dû en solliciter la rectification et qu’il n’est ainsi pas, comme l’a jugé le tribunal, dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’effacement des condamnations qui y sont inscrites, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 776-1 du code de procédure pénale que seules les autorités qui y sont limitativement mentionnées, dont le préfet, peuvent solliciter une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne. Il ne résulte pas des pièces du dossier, alors que le préfet des Ardennes était le seul en mesure d’en demander une copie, qu’à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet en litige, soit le 22 avril 2022, le casier judiciaire de M. B… comportait encore la mention d’une condamnation, ce que l’intéressé conteste fermement. En outre, en l’absence de toute mention dans son casier judiciaire à la date à laquelle il indique l’avoir consulté, M. B… n’avait aucun intérêt à demander sa rectification. Si le préfet des Ardennes fait également valoir que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé mentionnait une condamnation dans sa version du 18 février 2020 et qu’à la date du 18 juillet 2025, il en comporte une nouvelle prononcée par les autorités judiciaires luxembourgeoises le 3 avril 2025, au demeurant postérieurement à la date de la décision en litige, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la mention d’une condamnation pénale figurait au bulletin n° 2 à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet aurait dû abroger l’arrêté du 10 mars 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et à demander l’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 10 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… comporte à ce jour la mention d’une condamnation pour des faits de blanchiment. Compte tenu des dispositions combinées des articles L. 312-3, L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, l’autorité préfectorale est tenue d’ordonner à M. B… la remise ou le dessaisissement d’armes et de lui interdire d’en acquérir et d’en détenir ainsi que de l’inscrire au FINIADA. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner au préfet des Ardennes de retirer le nom de M. B… C….
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201171 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du préfet des Ardennes refusant d’abroger l’arrêté du 10 mars 2020 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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