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Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 23NC03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023, N° 2306657 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095737 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2306657 du 16 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés préfectoraux du 17 septembre 2023 du préfet du Haut-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est entachée d’illégalité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant remise des documents d’identité et de voyage est entachée d’une erreur de fait ;
- l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour, qui est inexistante, sont irrecevables.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né en 1982 à Tbilissi, est entré en France le 30 octobre 2018 accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2019, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 juillet 2019. Le 28 août 2019, M. A… a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 18 août 2022, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, ce qui a conduit la préfète du Bas-Rhin à prendre un nouvel arrêté en date du 24 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le recours qu’il a introduit contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2207538 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022. Par un arrêté du 10 août 2023, pris à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours en annulation formé par M. A… à l’encontre de ce dernier arrêté a été rejeté par un jugement n°2305782 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 août 2023. Par un arrêté du 17 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… soutient que le jugement est irrégulier dès lors que la magistrate désignée a statué sur une décision de refus de séjour inexistante. Toutefois, alors qu’elle est sans incidence sur la compétence de la magistrate désignée, cette circonstance relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des motifs même de l’arrêté du 17 septembre 2023 que le préfet du Haut-Rhin s’est borné à prononcer à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, à fixer le pays de destination et fait interdiction au requérant de retour sur le territoire français. Il s’ensuit, qu’en dépit d’une erreur purement matérielle dans le titre de cet acte, que le préfet n’a pas entendu édicter une décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre cette prétendue décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ».
Si le requérant fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public de nature à justifier une mesure d’éloignement sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision attaquée que l’obligation de quitter le territoire est également fondée sur les dispositions des 2° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’intéressé ne conteste pas le bien-fondé. Il est d’ailleurs constant qu’il s’est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 18 août 2022. Ces deux autres fondements étant à eux seuls de nature à justifier la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il vit depuis octobre 2018 en France où résident également ses enfants. Toutefois, sa présence sur le territoire français est principalement liée à l’examen de ses demandes d’asile et au fait qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement. Il n’apporte, en outre, aucun élément de nature à établir qu’il aurait maintenu des liens avec ses enfants, qui sont à la charge de son ex-épouse. L’intéressé ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle, ni avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et où demeurent encore ses parents. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes enfin de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard à ce qui a été exposé au point 7, notamment s’agissant de ses liens avec ses enfants, de l’absence d’exécution de précédentes mesures d’éloignement et des attaches dont il dispose encore dans son pays d’origine, le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvèlement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’article L. 732-3 de ce code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
La décision attaquée vise l’arrêté en date du 17 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans, et précise qu’une assignation à résidence en raison de l’absence de place dans un centre de rétention administrative dans l’attente de l’organisation de son départ du territoire apparaît appropriée et proportionnée. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
Le préfet du Haut-Rhin a pu fixer à quarante-cinq jours la période initiale d’assignation à résidence de M. A…. En revanche, il résulte des dispositions visées au point 11 que le renouvellement de cette mesure pour une même durée nécessite une décision expresse motivée au vu des circonstances de droit et de fait à la date de son édiction. Dans ces conditions, l’arrêté en litige en ce qu’il prévoit le renouvellement tacite de l’assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, est entaché d’erreur de droit et doit, dans cette mesure, être annulé.
M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2023 portant assignation à résidence en tant qu’il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2306657 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2023 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 septembre 2023 portant assignation à résidence, en ce qu’il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure.
Article 2 : La décision du préfet du Haut-Rhin du 17 septembre 2023 est annulée en tant qu’elle prévoit un renouvellement tacite de l’assignation à résidence de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée à préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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