Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 21NC03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC03346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 novembre 2021, N° 2001485 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154030 |
Sur les parties
| Président : | Mme GUIDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marion BARROIS |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Ambulances et taxis des 4 villages a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2020, par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a modifié, à compter du 1er octobre 2020, la sectorisation de la garde ambulancière du Jura, en tant qu’il fusionne les secteurs de Morez et de Saint-Claude et d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2020, par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a arrêté les tableaux de garde ambulancière pour le quatrième trimestre 2020 pour les quatre secteurs du Jura
Par un jugement n° 2001485 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 24 décembre 2021 et 20 octobre 2022, la SAS Ambulances et taxis des 4 villages, représentée par Me Lambert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté en tant qu’elle supprime une ligne de garde sur le secteur fusionné Saint Claude/Morez ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant les frais d’avocat de première instance.
Elle soutient que :
Le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à la branche de son moyen relative à l’absence de réduction du nombre de carences par la nouvelle sectorisation ;
La décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour conséquence d’allonger les temps d’intervention et d’augmenter les carences ;
Aucun cahier des charges départemental de garde du Jura n’a été adopté préalablement ou concomitamment à la nouvelle sectorisation ;
Elle méconnait le principe de sécurité juridique ayant été édictée en plein milieu des congés estivaux avec une date d’entrée en vigueur à deux mois sans prévoir de mesures transitoires alors qu’elle a un impact financier important pour la société ;
Elle méconnait l’article R. 6312-20 du code de la santé publique dès lors que l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté n’a pris en compte ni les contraintes géographiques, ni la localisation des établissements de santé et des territoires de permanence des soins pour réviser les secteurs de garde.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 19 juin 2025 à laquelle la société Ambulances et taxis des 4 villages a répondu maintenir ses conclusions.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions sont nouvelles en appel.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté pour la société Ambulances et taxis des 4 villages, a été enregistré le 20 juin 2025.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté par l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, a été enregistré le 4 août 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 juillet 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêt de la cour administrative de Nancy n° 21NC03347 du 3 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ambulances et taxis des 4 villages exerce l’activité de transports sanitaires dans le département du Jura et à ce titre, assurait la garde ambulancière départementale liée à l’urgence pré-hospitalière dans les deux secteurs de Saint Claude et de Morez. Par une décision du 28 juillet 2020, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a modifié la sectorisation de la garde ambulancière du Jura en diminuant le nombre de secteurs de six à quatre par la fusion des secteurs de Lons-le-Saunier et de Saint-Amour et la fusion des secteurs de Saint-Claude et de Morez. La société requérante fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 novembre 2021 qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 28 juillet 2020 en tant qu’elle fusionne les secteurs de Saint-Claude et de Morez sans maintenir la ligne de garde de Morez.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l’appui de sa demande, la société requérante soutenait notamment que l’arrêté du 28 juillet 2020, qui fusionne des secteurs sans allouer de moyens supplémentaires, a pour effet de supprimer deux lignes de garde et donc d’allonger le temps d’intervention des ambulances et d’entraîner des carences. Il résulte du paragraphe 9 du jugement attaqué que le tribunal s’est prononcé sur ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement en ce que les premiers juges auraient omis de statuer à un moyen est écarté.
Sur le non-lieu à statuer :
3. L’arrêt de la cour administrative de Nancy n° 21NC03347 du 3 avril 2025, devenu définitif à défaut de pourvoi, annule le jugement n° 2001497 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Besançon ainsi que la décision en litige du 28 juillet 2020 de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté en tant qu’elle prévoit l’affectation d’un seul véhicule par secteur de garde dont le secteur fusionné de Saint-Claude/ Morez.
4. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SAS Ambulances et taxis des 4 villages tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2020 en tant qu’elle supprime une ligne de garde sur le secteur fusionné Saint-Claude/ Morez dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que l’annulation déjà prononcée par la présente cour par l’arrêt du 3 avril 2025.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 2001485 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Besançon qui rejetait la demande d’annulation de la décision du 28 juillet 2020 de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté présentée par la SAS Ambulances et taxis des 4 villages doit être annulé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Ambulances et taxis des 4 villages, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’autorité régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’autorité régionale de santé une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Ambulances et taxis des 4 villages sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant la présente cour.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Ambulances et taxis des 4 villages tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2020 de l’autorité régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté en tant qu’elle supprime une ligne de garde sur le secteur fusionné Saint-Claude/ Morez.
Article 2 : Le jugement n° 2001485 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Ambulances et taxis des 4 villages une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’autorité régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ambulances et taxis des 4 villages, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au directeur de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affectation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Poursuites pénales ·
- Interdiction
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Ressources humaines ·
- Courrier électronique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Erreur ·
- Contrats ·
- Défense
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Schémas de cohérence territoriale ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Légalité ·
- Golfe ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Développement durable ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Schémas de cohérence territoriale ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Légalité ·
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Village ·
- Observation ·
- Délibération
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Logement de fonction ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice moral ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Environnement ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Bois ·
- Forêt ·
- Patrimoine naturel ·
- Biodiversité ·
- Espèces protégées ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Garantie décennale ·
- Syndicat ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Gestion ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.