Rejet 26 juillet 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Le Cercle Naval a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du conseil de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez du 21 juin 2023 approuvant la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe de Saint-Tropez, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 20 septembre 2023.
Par un jugement 2303722 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2024, 28 mars 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 juin 2025, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SNC Le Cercle Naval, représentée par Me Donniou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative, le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale ;
l’évolution du SCOT de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez aurait dû être réalisée suivant une procédure de révision et non de modification en application de l’article L. 423-29 du code de l’urbanisme, alors applicable ;
l’évaluation environnementale est insuffisante alors qu’elle était nécessaire en application des articles L. 104-3 et R. 104-8 du code de l’urbanisme ;
la délibération attaquée méconnaît le principe d’équilibre garanti par l’article 6 de la Charte de l’environnement, et les articles L. 141-1 et L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme ;
il existe une contradiction entre le document d’orientations et d’objectif (DOO) du SCOT et le projet d’aménagement et de développement durable en méconnaissance de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme ;
l’inclusion de la parcelle cadastrée section AH n° 49 dans les espaces proches du rivage est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 27 février et 11 avril 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 juin 2025, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, représentée par Me Barbeau, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SNC Le Cercle Naval une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marsaut, avocat de la SNC Le Cercle Naval, et de Me Germe, avocate de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 octobre 2019, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe de Saint-Tropez. Par une décision du 20 décembre 2019, le préfet du Var a suspendu le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L. 143-25 du code de l’urbanisme. La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a alors engagé une modification du SCOT pour prendre en compte les observations du préfet. La modification a été approuvée par délibération du 21 juin 2023. La SNC Le Cercle Naval, propriétaire de la parcelle bâtie dite « Cercle Naval de Saint-Tropez », cadastrée section AH n° 49, et située avenue du général Leclerc à Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé contre celle-ci.
Par un jugement du 26 juillet 2024, dont la requérante relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article 9 du code de justice administrative dispose : « Les jugements sont motivés ».
3. En se bornant à rapporter les observations en défense de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez qui renvoient à l’avis du 8 décembre 2022 de la mission régionale d’autorité environnementale (Mrae), lequel souligne que l’extension du périmètre des espaces proches du rivage aura un impact positif sur l’environnement et que la modification du SCOT a un impact inférieur sur l’environnement par la quantité notable des ressources qu’il épargne, le tribunal n’a pas motivé sa réponse au moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale. Il a ainsi entaché son jugement d’irrégularité et celui-ci doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les appelants, telles que reprises dans le mémoire récapitulatif produit après invitation fondée sur l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative aux termes duquel : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir ».
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 21 juin 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 143-24 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :1° Le schéma de cohérence territoriale et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code ;2° Sous réserve qu’il ait été procédé à cette publication, ils sont exécutoires deux mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 143-25… ». Aux termes de l’article L. 143-25 du même code : « Toutefois, dans ce délai de deux mois, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie par lettre motivée à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières prévues à l’article L. 122-26 et, en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 131-1 ;2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Le schéma ne devient exécutoire qu’après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 143-24 et transmises à l’autorité administrative compétente de l’Etat. ».
6. La délibération par laquelle l’autorité compétente approuve les modifications du SCOT demandées par le préfet en application de l’article L. 143-25 du code de l’urbanisme intervient au terme de la procédure d’élaboration du SCOT. La circonstance que la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez n’a pas engagé une procédure de révision du SCOT à la suite de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le préfet du Var a suspendu le caractère exécutoire de la délibération du 2 octobre 2019 en application de l’article L. 143-25 du code de l’urbanisme et notifié les modifications qu’il estimait nécessaires est dès lors sans influence sur la légalité de délibération attaquée, qui a été prise après une nouvelle enquête publique. Le moyen tiré de ce que l’évolution du SCOT du golfe de Saint-Tropez aurait dû faire l’objet d’une procédure de révision à la suite de la décision du préfet du Var de suspendre le caractère exécutoire de la délibération du 2 octobre 2019 en application de l’article L. 143-25 du code de l’urbanisme ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme dispose : « Les schémas de cohérence territoriale font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion :1° De leur modification prévue à l’article L. 143-32, lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;2° De leur modification simplifiée prévue à l’article L. 131-3, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision ;3° De leur modification prévue à l’article L. 143-32, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. ».
8. L’évaluation environnementale figurant dans la notice de présentation du SCOT modifié décrit l’incidence de cette modification sur l’environnement en pages 12 et suivantes en soulignant que la modification renforce la protection des paysages du site inscrit de la prequ’île de Saint-Tropez et contribue à limiter la consommation d’espace. En particulier le fait qu’elle ne comporte pas de description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné n’ a pas affecté sa régularité alors qu’il ne s’agit que d’une modification du SCOT et qu’il n’est apporté aucune précision quant à l’obsolescence des données figurant dans l’évaluation environnementale figurant au SCOT approuvé en 2019. Le moyen tiré de l’insuffisance de cette évaluation environnementale doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 21 juin 2023 :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la Charte de l’environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. ». Il appartient aux pouvoirs publics et aux autorités administratives, dans le respect de leurs compétences respectives, de veiller à concilier, dans la conception des politiques publiques, la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. Le cadre de la politique d’élaboration des SCOT a été défini par le législateur aux articles L. 141-1 et L. 101-1 et suivants du code de l’urbanisme. La légalité des décisions administratives prises dans ce cadre s’apprécie au regard de ces dispositions. L’article L. 141-1 du code de l’urbanisme dispose : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Et aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme également invoqué : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : « 1° L’équilibre entre : (…) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (…) . ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
10. D’une part, si le SCOT prévoit l’urbanisation de l’ancien hippodrome de Cogolin au lieu dit A…, il ne s’agit pas du seul espace vert du territoire du SCOT du golfe de Saint-Tropez, à l’échelle duquel doit être apprécié le principe d’équilibre. En outre, le DOO modifié prévoit, dans son orientation 46, le maintien et le confortement d’espaces de nature sur les secteurs occidentaux limitrophes de la Gisclette comprenant les espaces boisés et les terrains sportifs du site de l’ancien hippodrome à Cogolin.
11.
D’autre part, il ne résulte pas des seuls éléments invoqués par la société requérante que l’extension par le SCOT modifié du périmètre des espaces proches du rivage notamment sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, porterait par elle-même atteinte au principe d’équilibre par rapport à la satisfaction des besoins en matière d’habitat, de mixité sociale et de production de logements, alors que le DOO maintient par ailleurs des objectifs en vue d’accroître la dynamique de production de résidences principales.
12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du SCOT ne sont pas incompatibles avec les principes fixés par l’article L. 101-2 du code l’urbanisme et en tout état de cause ne méconnaissent pas l’article 6 de la Charte de l’environnement.
13. En deuxième lieu, le projet d’aménagement et de développement durable du SCOT identifie le site du A…, correspondant à l’ancien hippodrome de Cogolin, au titre de la « trame bleue » à proximité immédiate des principaux espaces de continuités écologiques et dans un réservoir marin de biodiversité. Le DOO, quant à lui, identifie ce secteur comme un espace stratégique de développement. Toutefois, le DOO modifié prévoit dans son orientation 46 le maintien et le confortement d’espaces de nature sur les espaces occidentaux du site de l’ancien hippodrome à Cogolin, comprenant les espaces boisés et les terrains sportifs. Le moyen tiré de ce qu’il existerait une contradiction entre ces documents doit dès lors être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ».
15. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’« espace proche du rivage » au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. Le critère de covisibilité n’implique toutefois pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie.
16. Le secteur où se trouve la parcelle cadastrée section AH n° 49 propriété de la requérante est situé à une centaine de mètres de la mer. Il appartient à un ensemble cohérent de parcelles dont une partie est en situation de covisibilité avec la mer, même s’il en est séparé par une route départementale. En incluant ce secteur dans les espaces proches du rivage, les auteurs du SCOT n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-8 précité.
17. Il résulte de ce qui précède que la SNC Le Cercle Naval n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération en litige et de la décision de rejet de son recours gracieux formé le 20 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charges des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2303722 du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SNC Le Cercle Naval devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de chacune des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Le Cercle Naval et à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
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