Rejet 26 juillet 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154050 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du conseil de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez du 21 juin 2023 approuvant la modification n° 1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe de Saint-Tropez et la décision du 20 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement 2303850 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2024 et 14 janvier et 7 février 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 juin 2025 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B… A…, représenté par Me Ferouelle, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez de « réévaluer » la délibération approuvant la modification n° 1 du golfe de Saint-Tropez ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie résider à Gassin sur le territoire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ;
ses observations n’ont pas été prises en compte lors de l’enquête publique en méconnaissance des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et de l’article L. 143-22 du code de l’urbanisme ;
la parcelle cadastrée section CM n° 4 à Grimaud est située en continuité d’une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
le reste de la ZAC des Restanques, consistant dans les quartiers de la Bardasse et du domaine de la Colline, y compris le village de vacances Pierres et Vacances, doivent être classés en agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2024 et 30 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 juin 2025, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, représentée par Me Barbeau, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ferouelle, avocate du requérant, et de Me Germe avocate de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 décembre 2025, présentée pour M. A…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 octobre 2019, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe de Saint-Tropez. Par une décision du 20 décembre 2019, le préfet du Var a suspendu le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L. 143-25 du code de l’urbanisme. La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a alors engagé une modification du SCOT pour prendre en compte les observations du préfet. Cette modification a été approuvée par délibération du 21 juin 2023. M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé contre celle-ci. Par un jugement du 26 juillet 2024, dont le requérant relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 143-22 du code de l’urbanisme : « Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. ». Il résulte de ces dispositions que la commission d’enquête conduit une enquête destinée à permettre non seulement au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique.
3. Le requérant ne conteste pas que la commission d’enquête a recensé ses observations. En page 31 du rapport d’enquête publique, au point 8.3, la commission d’enquête analyse les observations concernant le critère d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et leur localisation et souligne que les observations concernent l’application pratique de ces critères, en particulier pour les autres secteurs déjà urbanisés (ASDU). Dans ses conclusions, en page 6, elle reprend ces observations en soulignant une application cohérente sur l’ensemble du territoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d’enquête n’aurait pas répondu aux observations de M. A… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ».
5.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le quartier correspondant à l’ancienne ZAC des Restanques, où se situe la parcelle cadastrée section CM n° 4, n’est pas en continuité avec l’agglomération du Port de Grimaud, alors notamment que la route D559 constitue une rupture. Il n’est pas davantage en continuité avec d’autres quartiers de l’agglomération de Grimaud, en particulier le quartier de Saint-Pons. D’autre part, le nombre et la densité des constructions du lotissement de la Colline ne sont pas suffisamment significatifs pour qu’ils caractérisent une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en ne retenant pas cette parcelle, et au-delà le secteur des Restanques, comme inclus dans les villages et agglomérations existants, la délibération approuvant le SCOT du golfe de Saint-Tropez a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, qui n’est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
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