Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 22NC00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2021, N° 1901209 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154032 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de son fils et de condamner le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine aux dépens.
Par un jugement n° 1901209 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine à payer à Mme A… la somme de 5 500 euros et a mis à la charge définitive du centre hospitalier les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 135 euros toutes taxes comprises.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A… représentée par Me Colomes, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 5 500 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 11 835,02 euros au titre des frais d’obsèques ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a, à tort, minoré l’importance de son préjudice en se fondant sur le nombre de ses enfants et le fait que D… A… n’habite pas au sein du même foyer qu’elle ;
- elle a droit à l’indemnisation des frais d’obsèques à hauteur de 11 835,02 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2022 et le 31 août 2023, le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine, représenté par Me Opyrchal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant alloué au titre du préjudice moral est conforme au référentiel d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la jurisprudence administrative et que la demande d’indemnisation au titre des frais d’obsèques est irrecevable pour tardiveté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport de l’expert désigné par ordonnance n° 1401944 du 22 janvier 2015 ainsi que l’ordonnance de taxation du 8 décembre 2015.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- les observations de Me Opyrchal, avocate du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, âgé de 43 ans, s’est présenté aux urgences du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine le 1er septembre 2012 à 1h49 pour des douleurs thoraciques. Il en est ressorti à 3h34 avec une prescription médicamenteuse et une prescription en vue de réaliser une fibroscopie. Il est décédé à son domicile à 13h00 d’un arrêt cardiaque. Mme A…, mère du défunt, fait appel du jugement du tribunal en tant qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice moral à 5 500 euros et sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais d’obsèques.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il n’est pas contesté en appel que la responsabilité du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine est engagée en raison des fautes commises lors de l’admission aux urgences de M. A… ce qui lui a causé une perte de chance d’éviter le décès de 90 %.
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
3. Même si M. D… A… était âgé de 43 ans à son décès et qu’il ne vivait plus dans le même foyer que sa mère, compte-tenu des circonstances soudaines de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par sa mère en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 7 000 euros. Contrairement à ce que soutient Mme A…, la renonciation par ses sœurs Laurence, Sylvie et Christel à percevoir toute indemnisation de la part du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine pour le décès de leur frère D… n’a aucune incidence sur le montant de l’indemnisation du préjudice d’affection subi par leur mère.
En ce qui concerne le préjudice au titre des frais d’obsèques :
4. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque. Il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
5. Il résulte de l’instruction que pour la première fois en appel, Mme A… a sollicité le remboursement des frais d’obsèques acquittés pour son fils D…. Elle produit à cet effet une déclaration de recette d’un montant de 137,20 euros du 18 septembre 2012 pour une concession, une facture d’un montant de 4 881,32 euros réglé le 24 septembre 2012 correspondant notamment à la mise en bière, la cérémonie et l’inhumation au cimetière de son fils ainsi qu’une facture soldée le 20 décembre 2017 relative à la semelle en granit du monument funéraire. En revanche, aucune autre facture n’est produite concernant le devis valable jusqu’au 15 novembre 2012 des pompes funèbres générales qui ne peut dès lors être indemnisé. Ces dépenses n’étant pas somptuaires, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme totale de 5 497,67 euros au titre des frais d’obsèques après application du taux de perte de chance.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
7. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 5 500 euros que le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine a été condamné à verser à Mme A… par le jugement n° 1901209 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en Champagne est portée à 12 697,67 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine versera à Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Sign » : M. Barrois
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Ressources humaines ·
- Courrier électronique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Armée ·
- Militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Erreur ·
- Contrats ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Empêchement ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Schémas de cohérence territoriale ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Légalité ·
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Village ·
- Observation ·
- Délibération
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Logement de fonction ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales
- Affectation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Poursuites pénales ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Bois ·
- Forêt ·
- Patrimoine naturel ·
- Biodiversité ·
- Espèces protégées ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Garantie décennale ·
- Syndicat ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Gestion ·
- Anonyme
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Schémas de cohérence territoriale ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Légalité ·
- Golfe ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Développement durable ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.