Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 22NC00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 novembre 2021, N° 2100095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154033 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Jura Nature Environnement a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2020, par lequel le préfet du Jura a accordé à l’association syndicale autorisée de la Pralouse une dérogation à l’interdiction de perturber des spécimens d’espèces protégées et de détruire, d’altérer ou de dégrader des habitats d’une espèce protégée sur le territoire des communes de Septmoncel-les-Molunes et de Bellecombe, dans le cadre de travaux d’amélioration de la desserte forestière des parcelles de l’association syndicale autorisée et d’enjoindre au préfet du Jura de faire cesser immédiatement les travaux entrepris.
Par un jugement n° 2100095 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 13 novembre 2020 du préfet du Jura.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête n° 22NC00223 du 30 janvier 2022 et un mémoire en réplique enregistrés le 14 septembre 2023, l’association syndicale autorisée de la Pralouse représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 novembre 2021 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’association Jura Nature Environnement dirigées contre l’arrêté du préfet du Jura du 13 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de de l’association Jura Nature Environnement une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d’une erreur d’appréciation en considérant que l’opération consistant à améliorer la desserte forestière des parcelles du massif forestier de la Pralouse ne constituait pas une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- les moyens soulevés en première instance par l’association Jura Nature Environnement tirés de la méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, du vice de procédure tiré de l’absence de consultation du conseil national de la protection de la nature (CNPN) et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et de ce que l’avis de l’expert du CSRPN n’a pas été communiqué, de l’insuffisance de l’étude environnementale, de l’irrégularité de la demande de dérogation qui omet de mentionner le nombre et le sexe de chaque spécimen et qui est incomplète quant aux espèces protégées impactées, l’absence de solutions alternatives, de la méconnaissance du principe de précaution, de l’absence de dérogation aux fins de détruire des sites de reproduction et des aires de grand repos, de l’insuffisance des mesures de compensation ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense du 2 septembre 2022 et du 6 juillet 2023, l’association Jura Nature Environnement représentée par Me Zind conclut avant dire droit à la transmission d’une question préjudicielle à la cour de justice de l’union européenne et en tout état de cause, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Association syndicale autorisée de la Pralouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’erreur dans la superficie prise en compte par le tribunal administratif est sans incidence sur le sens de la décision rendue ;
- le tribunal n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le projet ne répondait pas à un besoin spécifique de la filière bois, ni s’inscrirait dans le cadre du développement de la filière bois qui au demeurant n’a pas valeur réglementaire ;
- par la voie de l’appel incident, elle conteste le jugement en ce qu’il a écarté ses moyens soulevés en première instance tirés de l’irrégularité de la consultation du public sur le site de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté (DREAL), le défaut d’information du public en raison de l’absence de l’avis de l’expert du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CRSPN) dans le dossier de consultation public et la différence d’objet entre la consultation et la dérogation, les vices de procédure tirés de l’irrégularité de l’avis du CRSPN, l’absence de saisine du conseil national de protection de la nature (CNPN), sur l’insuffisance de l’étude environnementale et sur l’absence de l’examen au cas par cas.
Par une lettre du 5 décembre 2022, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a informé la cour qu’elle avait interjeté appel du jugement et n’entendait pas défendre dans la présente instance.
La cour a sollicité des parties le 1er octobre 2025 la communication du document par lequel le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l’examen des demandes de dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2, a fixé les catégories des affaires courantes pour lesquelles il peut accorder une délégation à l’un de ses membres afin de donner un avis au préfet.
Le 3 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a répondu que la DREAL Bourgogne Franche Comté qui assure le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel n’a pas été en mesure d’identifier le document sollicité mais a communiqué un tableau recensant les experts délégués en 2020.
La cour a sollicité des parties les 6 et 7 octobre 2025 un plan mentionnant les tracés des travaux envisagés et les limites géographiques des départements du Jura et de l’Ain ainsi que la superficie des parcelles incluses dans le périmètre de l’ASA de la Pralouse et leurs modalités de gestion forestière.
L’ASA de la Pralouse a communiqué ce plan le 7 octobre 2025 et la liste des parcelles de l’ASA de la Pralouse le 15 octobre 2025 et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a communiqué ces mêmes documents le 13 octobre 2025. Ces pièces ont été communiquées aux parties.
II – Par une requête n° 22NC03019 enregistrée le 5 décembre 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 novembre 2021.
Elle soutient que
- sa requête est recevable dès lors que le jugement ne lui a pas été notifié et que les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que l’opération en litige ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur alors que le projet répond à des engagements nationaux et locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de transition bas carbone et permet d’améliorer la gestion durable et d’optimiser l’exploitation de la forêt et créer des emplois dans la filière bois ;
- l’opération présente également un intérêt sanitaire en permettant d’évacuer rapidement des bois atteints de maladie et le projet contribue à prévenir des risques pour la sécurité publique en raison du risque incendie en évacuant les arbres morts.
Par un mémoire du 11 avril 2023, l’association Jura Nature Environnement représentée par Me Zind conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la ministre et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, le jugement attaqué étant bien fondé et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la ministre, la ressource en bois n’est pas un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre dès lors qu’elle contribue à augmenter la dette carbone ;
- le besoin en matière première peut être comblé par l’extraction de bois dans des zones à moindre risque ou intérêt pour des espèces protégées ailleurs dans le Jura ou en France ;
- une création de 5 à 6 emplois est trop faible pour être qualifiée de raison impérative ;
- la mise en œuvre des plans de gestion des propriétaires concernés grâce à l’amélioration des dessertes forestières ne saurait constituer une raison impérative alors qu’au demeurant ces plans n’ont pas été communiqués ;
- il n’est pas démontré que les dessertes permettraient de réduire les coupes rases et ainsi de protéger les habitats ;
- les bois morts peuvent déjà être évacués, l’objectif réel poursuivi est l’exploitation économique du bois ;
- il n’est pas établi que ces dessertes constitueraient un moyen indispensable de lutte contre l’incendie dans un département qui est parmi les moins touchés de France malgré son caractère pourtant très boisé ;
- la dérogation est insuffisamment motivée.
La cour a sollicité des parties les mêmes pièces que dans la procédure n° 23NC00223 qui ont été produites et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et des modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- les observations de Me Ercol, avocate de l’association syndicale autorisée de la Pralouse,
- et les observations de Me Zind, avocat de l’association Jura nature Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2020, l’association syndicale autorisée de la Pralouse a déposé, sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une demande de dérogation à l’interdiction de perturber des spécimens des espèces animales protégées que sont le grand tétras, la grenouille rousse, l’apollon et la barbastelle d’Europe afin de réaliser des travaux d’amélioration de sa desserte forestière dans le massif de la Pralouse, sur le territoire des communes jurassiennes de Septmoncel-les-Molunes et de Bellecombe. Cette demande a été complétée le 12 mai 2020 à la suite d’une demande de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté du 2 avril 2020. L’expert du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable sous condition le 8 juin 2020 et le dossier a été soumis à la consultation du public du 17 juin au 5 juillet 2020. Par un arrêté du 13 novembre 2020, le préfet du Jura a fait droit à la demande de l’association syndicale autorisée de la Pralouse.
2. Par les requêtes n° 22NC00223 et 22NC03019 qu’il convient de joindre, l’association syndicale autorisée de la Pralouse et le ministre chargé de l’environnement demandent l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 novembre 2021.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Besançon :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code forestier, « Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. Sont reconnus d’intérêt général : 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ».
4. D’autre part, le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Sont interdits en vertu du 3 du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
6. En l’espèce, les travaux ayant bénéficié d’une dérogation sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement consistent à améliorer la desserte forestière des parcelles privées du massif forestier de la Pralouse exploitées par les membres de l’association syndicale autorisée en créant et en améliorant des routes forestières empierrées de 6,5 m de large sur 3 635 mètres de longueur, sans revêtement, permettant le passage de camions grumiers et de pistes forestières terrassées sur 8 990 mètres de longueur permettant le passage de tracteurs, selon les différentes pièces du dossier, tout en aménageant des zones de dépôt de bois et de retournement pour les véhicules. Ces pistes et routes seraient aménagées en impasses et leur accès fermés par des barrières.
7. L’amélioration de la desserte du massif de la Pralouse se justifie par la nécessité de faciliter l’exploitation du massif forestier et en particulier le débardage, de favoriser ainsi une gestion durable de la forêt par la possibilité de procéder à des coupes douces et régulières, propices à la préservation des habitats naturels, d’évacuer plus aisément les chablis et d’intervenir plus facilement en cas d’infection des arbres par le scolyte et donc d’éviter sa propagation. La ministre soutient également que cet accès facilité au massif forestier permettra l’évacuation rapide des bois morts et l’intervention du service départemental d’incendie et de secours et ainsi réduira le risque incendie. De plus, le projet serait susceptible de lutter contre le débardage non contrôlé, les dépôts de bois sauvages, la multiplication de dessertes individuelles et les coupes fortes, voire rases, effectuées pour rentabiliser l’exploitation de parcelles difficiles d’accès. Enfin, il répondrait aussi à un intérêt de nature sociale en permettant la création de cinq à six emplois.
8. Toutefois, d’une part, l’impact favorable du projet sur l’emploi est seulement allégué et n’est étayé par aucune pièce. D’autre part, il n’est pas établi que l’amélioration de la desserte permettra une meilleure coordination des quarante propriétaires privés dans leur mode de gestion dès lors que les parcelles sont exploitées selon des modalités distinctes et que le projet ne prévoit aucune disposition en ce sens. Enfin, il n’est pas établi par les pièces du dossier que cette opération de création de desserte forestière permettrait d’améliorer la protection contre les incendies de forêt, ni que ce risque se serait accru et nécessiterait des travaux d’accès spécifiques, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouvelles pistes et routes forestières rempliraient les conditions pour des véhicules d’intervention.
9. De plus, même s’il répond aux objectifs du schéma directeur de dessertes forestières en s’insérant dans une stratégie plus générale de gestion durable des forêts, bénéficie d’une aide du fonds européen agricole pour le développement rural et s’inscrit dans l’objectif de développement durable de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le projet bien que qualifié d’intérêt général au sens de l’article L. 112-1 du code forestier n’apparait toutefois pas, eu égard à la modestie de la participation de l’exploitation, d’environ 396 ha, à l’alimentation de la filière bois, comme répondant à un besoin particulier ou stratégique en matière d’approvisionnement de cette matière première au niveau local pouvant être regardé d’une importance telle qu’il puisse caractérisé une raison impérative d’intérêt public majeur au sens et pour l’application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
10. En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifie à elle seule le dispositif de rejet de l’appel contre le jugement du tribunal administratif qui avait prononcé, pour cette même raison, l’annulation de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n° 22NC03019 ou de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’union européenne, que l’association syndicale autorisée de la Pralouse et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 13 novembre 2020, par lequel le préfet du Jura a accordé à l’association syndicale autorisée de la Pralouse une dérogation aux interdictions fixées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Par suite, les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais des instances :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Pralouse et de l’Etat chacun en ce qui le concerne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Jura Nature Environnement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 22NC00223 présentée par l’association syndicale autorisée de la Pralouse est rejetée.
Article 2 : La requête n° 22NC03019 présentée par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 3 : L’association syndicale autorisée de la Pralouse et l’Etat verseront chacun en ce qui le concerne la somme de 2 000 euros à l’association Jura Nature environnement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association syndicale autorisée de la Pralouse, à l’association Jura Nature Environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au Préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Guidi, présidente,
- M. Michel, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
La présidente,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
I. Legrand
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