Rejet 10 octobre 2023
Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 octobre 2023, N° 2200658 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Images a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté en date du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bainville-sur-Madon a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 4 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200658 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la SCI Les Images, représentée par Me Loctin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 et la décision du 4 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Moselle et Madon de modifier le plan local d’urbanisme de Bainville-sur-Madon et à la commune de Bainville-sur-Madon de délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bainville-sur-Madon une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle sollicite l’entier bénéfice des moyens de première instance et soutient que :
- le refus litigieux est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme en ce qu’il classe la parcelle en zone N ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu la compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la commune de Bainville-sur-Madon, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Images sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la SCI Les Images déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Bainville-sur-Madon déclare ne pas s’opposer au désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Les Images, propriétaire d’un immeuble situé 21 à 9 Les Coteaux à Bainville-sur-Madon sur la parcelle cadastrée section ZE n° 254, a sollicité le 17 juin 2021 un permis de construire ayant pour objet la réhabilitation de ce bâtiment à destination mixte d’habitation et de bureaux en un bâtiment à destination d’habitation seulement comprenant quatre logements. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le maire de Bainville-sur-Madon a refusé le permis de construire sollicité aux motifs que la parcelle est située en zone N inconstructible, que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et, enfin, qu’il méconnait l’article R. 111-2 de ce code. Par la présente requête, la SCI Les Images demande à la cour d’annuler le jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la SCI Les Images déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Les Images une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bainville-sur-Madon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Les Images.
Article 2 : La SCI Les Images versera à la commune de Bainville-sur-Madon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Images et à la commune de Bainville-sur-Madon.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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