Annulation 27 mai 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308858 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2308224 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu’il a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2308224 du 27 mai 2024, la formation collégiale a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… M. B…, représenté par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour du 7 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, à défaut pour le préfet d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour par l’utilisation de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, demande à la cour d’annuler le jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour du préfet de la Moselle du 7 novembre 2023.
En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… n’aurait pas été compétent pour signer la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2007 à l’âge de 22 ans, est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment une de ses sœurs. Sa présence en France entre 2007 et 2013 se justifiait par la poursuite de ses études. Il a ensuite bénéficié, du 16 décembre 2016 au 22 janvier 2019, de titres de séjour temporaires en qualité de salarié puis, du 13 mai 2019 au 20 septembre 2022, de titres de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… a fait l’objet, par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 6 juin 2023, d’une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de biens publics. Il ne conteste pas avoir préalablement fait l’objet d’une ordonnance d’homologation d’une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, déjà pour des dégradations de biens publics. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier de l’intensité de ses liens avec la France. Par suite et malgré la pathologie psychiatrique dont il souffrirait et au sujet de laquelle il ne fournit au demeurant aucune précision, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’a pas omis de faire usage de son pouvoir général de régularisation. A ce titre et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il n’a entaché son refus de titre de séjour d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B…. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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