Rejet 29 décembre 2022
Annulation 17 juin 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 juin 2024, N° 471711, 471749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308853 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Sugah-Socapi, société Rondis c/ la société immobilière européenne des Mousquetaires |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Rondis d’une part et la société Sugah-Socapi d’autre part ont demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Belfort a délivré à la société immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un supermarché ayant une surface de vente de 2 450 mètres carrés, exploité sous l’enseigne « Intermarché Super », ainsi que d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique.
Par un arrêt n° 20NC00260, 20NC00326 du 29 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leurs demandes.
Par une décision n° 471711, 471749 du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy et lui a renvoyé l’affaire.
Procédure devant la cour :
I. Par un courrier du 20 juin 2024, les parties ont été informées de la reprise d’instance de la requête présentée par la société Sugah-Socapi sous le n° 24NC01616 et de la possibilité de produire de nouveaux mémoires ou observations.
Par des mémoires enregistrés le 18 juillet 2024, le 12 décembre 2024 et le 14 mars 2025, la société immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet du recours de la société Sugah-Socapi et à ce que soit mise à sa charge une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vice d’incompétence affectant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 et, en tout état de cause, par celui délivré le 6 septembre 2024 ;
- les moyens nouveaux soulevés par la requérante ne sont pas recevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- la procédure de convocation des membres de la Commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) et des parties et de communication des dossiers de séance n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ;
- le projet est conforme aux objectifs visés à l’article L. 752-6 du code du commerce en matière de localisation et d’intégration urbaine, d’animation de la vie urbaine, de consommation économe de l’espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ;
- les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) ne peuvent être valablement invoquées, en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, le projet est compatible avec les orientations du PADD du PLU en cours de révision et celles du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Belfort.
Par des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 23 janvier 2025, la société Sugah-Socapi, représentée par Me Leraisnable, demande à la cour d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Belfort a délivré à la société immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, ainsi que l’avis favorable de la CNAC du 7 novembre 2019 et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant permis de construire du 6 décembre 2019 est entaché d’incompétence ; ce vice n’a pas été régularisé par la délivrance des deux permis modificatifs des 15 décembre 2000 et du 6 septembre 2024 ;
- elle justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la convocation de l’association Les Vitrines de Valdoie, ni des membres de la CNAC en méconnaissance des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ; par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis du ministre ait pu être communiqué aux membres de la commission nationale au moins 5 jours avant la séance ;
- le projet de la société immobilière européenne des Mousquetaires porte atteinte aux intérêts énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce en matière de localisation et d’intégration urbaine, d’animation de la vie urbaine, de consommation économe de l’espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ;
- le projet est incompatible avec les orientations du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT de Belfort.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024, le 12 décembre 2024 et le 14 mars 2025, la commune de Belfort, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sugah-Socapi une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de la qualité à agir de son représentant, ni de son intérêt à agir dès lors qu’elle ne démontre pas que son activité est susceptible d’être affectée par le projet litigieux ;
- le vice d’incompétence affectant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 et, en tout état de cause, par celui délivré le 6 septembre 2024 ;
- la procédure de convocation des membres de la CNAC et des parties et de communication des dossiers de séance n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ;
- le projet est conforme aux objectifs visés à l’article L. 752-6 du code du commerce en matière de localisation et d’intégration urbaine, d’animation de la vie urbaine, de consommation économe de l’espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ;
- dès lors que la requérante fonde son intérêt à agir sur sa qualité de concurrent, elle n’est recevable, en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, qu’à invoquer des moyens liés au volet « autorisation commerciale » de l’arrêté attaqué ; le projet est compatible avec les orientations du PADD du PLU en cours de révision et celles du SCoT de Belfort.
II. Par un courrier du 20 juin 2024, les parties ont été informées de la reprise d’instance de la requête présentée par la société Rondis sous le n° 24NC01617 et de la possibilité de produire de nouveaux mémoires ou observations.
Par des mémoires enregistrés le 18 juillet 2024, le 16 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, la société immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet du recours de la société Rondis et à ce que soit mise à sa charge une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention volontaire de la société CSF n’est recevable que si la requête de la société Rondis est elle-même recevable ; or, tel n’est pas le cas puisque la société Rondis n’exploite plus le magasin Carrefour Market ; par ailleurs, la société CSF ne justifie pas d’un intérêt lésé ;
- le vice d’incompétence affectant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 et, en tout état de cause, par celui délivré le 6 septembre 2024 ;
- les moyens nouveaux soulevés par la requérante ne sont pas recevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- la procédure de convocation des membres de la CNAC et des parties et de communication des dossiers de séance n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme au motif que la pétitionnaire ne justifierait pas de la maîtrise foncière du terrain d’assiette de son projet n’est pas recevable au regard de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme ; il est, en tout état de cause, infondé dès lors que l’auteur d’une demande de permis de construire n’est pas tenu de justifier du titre l’y habilitant ;
- le projet est conforme aux objectifs visés à l’article L. 752-6 du code du commerce en matière de localisation et d’intégration urbaine, d’animation de la vie urbaine, de consommation économe de l’espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ;
- les orientations du PADD du PLU ne peuvent être valablement invoquées, en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause le projet est compatible avec les orientations du PADD du PLU en cours de révision et celles du SCoT de Belfort.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024, le 13 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, la commune de Belfort, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Rondis d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de la qualité à agir de son représentant ni de son intérêt à agir dès lors qu’elle ne démontre pas que son activité est susceptible d’être affectée par le projet litigieux ;
- le vice d’incompétence affectant le permis de construire initial a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2020 et, en tout état de cause, par celui délivré le 6 septembre 2024 ;
- la procédure de convocation des membres de la CNAC et des parties et de communication des dossiers de séance n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ;
- la qualité de propriétaire d’un terrain ne constitue pas une condition absolue du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme ; en l’espèce la société pétitionnaire était titulaire d’une promesse de vente ;
- le projet est conforme aux objectifs visés à l’article L. 752-6 du code du commerce en matière de localisation et d’intégration urbaine, d’animation de la vie urbaine, de consommation économe de l’espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ;
- dès lors que la requérante fonde son intérêt à agir sur sa qualité de concurrent, elle n’est recevable, en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, qu’à invoquer des moyens liés au volet « autorisation commerciale » de l’arrêté attaqué ; le projet est compatible avec les orientations du PADD du PLU en cours de révision et celles du SCoT de Belfort.
Par des mémoires, enregistrés le 30 août 2024 et le 15 octobre 2024, la société Rondis, représentée par Me Encinas, demande à la cour d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Belfort a délivré à la société immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale et de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant permis de construire du 6 décembre 2019 est entaché d’incompétence ; ce vice n’a pas été régularisé par la délivrance des deux permis modificatifs des 15 décembre 2000 et du 6 septembre 2024 ;
- elle justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la convocation de l’association Les Vitrines de Valdoie, ni des membres de la CNAC en méconnaissance des articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ;
- le projet de la société immobilière européenne des Mousquetaires porte atteinte aux intérêts énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce en matière de localisation et d’intégration urbaine, d’animation de la vie urbaine, de consommation économe de l’espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ;
- le projet est incompatible avec les orientations du DOO du SCoT de Belfort et du PADD du PLU de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la société CSF, représentée par Me Encinas, intervient volontairement à l’instance au soutien des conclusions de la société Rondis.
Elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir dans l’instance et se prévaut des mêmes moyens que la société Rondis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Lainé pour la société Sugah-Socapî, de Me Large pour la commune de Belfort et de Me Debaussart pour la société immobilière européenne des Mousquetaires.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 24 mai 2019, la société immobilière européenne des Mousquetaires (IEM) a sollicité du maire de Belfort la délivrance d’un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création, rue de Vesoul à Belfort, d’un supermarché de 2 450 mètres carrés de surface de vente, à l’enseigne « Intermarché Super », ainsi que d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, comportant deux pistes de ravitaillement et 92,60 mètres carrés d’emprise au sol affectée au retrait des marchandises. Le 11 juillet 2019, la commission départementale d’aménagement commercial du Territoire de Belfort a émis un avis favorable à ce projet. Saisie de plusieurs recours contre cet avis, notamment par les sociétés Rondis et Sugah-Socapi, qui exploitent respectivement, dans la zone de chalandise du projet, des supermarchés aux enseignes « Carrefour Market » et « Super U », la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a également émis un avis favorable au projet et rejeté ces recours le 7 novembre 2019. Par un arrêté du 6 décembre 2019, pris au vu de cet avis, le maire de Belfort a délivré le permis de construire sollicité. Par deux requêtes, la société Rondis et la société Sugah-Socapi ont demandé à la cour l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 29 décembre 2022, la cour a rejeté leurs demandes. Par une décision du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour pour qu’il y soit statué.
Les requêtes n° 24NC01616 et n° 2401617 formées en reprise d’instance par les sociétés Sugah-Socapi et Rondis sont relatives au même permis valant autorisation d’exploitation commerciale et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Belfort du 6 décembre 2019 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 2121-10 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l’article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l’article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, alors 5ème adjoint au maire de Belfort, signataire de l’arrêté attaqué du 6 décembre 2019, a reçu délégation du maire, par un arrêté du 6 mars 2018, pour signer tous arrêtés se rapportant notamment à la délivrance des autorisations en matière de droit des sols, lesquelles comportent les arrêtés portant délivrance de permis de construire. S’il ressort de la copie de cet arrêté de délégation, produite par la commune de Belfort, que cet acte a été transmis au représentant de l’Etat le 6 mars 2018, il ne ressort d’aucune mention portée sur cet arrêté ni d’aucune autre pièce produite au dossier que cet arrêté aurait fait l’objet d’un affichage ou d’une publication, tandis que le maire de Belfort n’a pas non plus certifié, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de l’acte en en cause. Dans ces conditions, M. A… ne disposait pas d’une délégation de signature régulière à l’effet de signer l’arrêté du 6 décembre 2019 portant délivrance à la société IEM d’un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omise.
Si la société IEM soutient que le permis de construire modificatif du 15 décembre 2020 aurait permis de régulariser le vice d’incompétence affectant le permis de construire initial, il est constant que les modifications sollicitées portaient uniquement sur l’augmentation du volume du bâtiment et sur le déplacement d’une porte dans la réserve. Il ne résulte d’aucune pièce ni d’aucun échange avec la commune lors de l’instruction de cette demande modificative qu’elle aurait également eu pour objet une telle régularisation, qui ne saurait, en l’espèce, être établie par la seule chronologie des faits. Ce permis modificatif ne peut donc être regardé comme régularisant le vice d’incompétence de l’arrêté portant permis de construire initial.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société pétitionnaire a formé une nouvelle demande de permis de construire modificatif enregistrée le 15 juillet 2024, dont l’objet est expressément la régularisation du vice d’incompétence, et qu’un tel permis a été délivré par le maire de la commune de Belfort le 6 septembre 2024. Le signataire de ce nouvel arrêté justifie d’une délégation de fonctions à cet effet du 7 juillet 2020. Le maire de la commune, élu aux termes d’une délibération du 3 juillet 2020 transmise au contrôle de légalité du préfet le 6 juillet 2020 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs, était dès lors compétent pour déléguer ses compétences à compter du 7 juillet 2020. La délibération du 3 juillet 2020 valant élection des adjoints au maire a également été transmise au contrôle de légalité le 6 juillet 2020 et a fait l’objet d’un affichage le même jour. Enfin, l’arrêté de délégation du 7 juillet 2020 a été transmis au contrôle de légalité le 7 juillet 2020 et affiché le même jour pour une durée de deux mois, de sorte que son caractère exécutoire est établi, indépendamment de sa publication au recueil des actes administratifs de la commune ou de l’absence d’information du public de la mise à disposition du recueil, seul l’accomplissement de la formalité de publicité et la transmission au préfet conditionnant l’entrée en vigueur. Il s’ensuit que le second permis de construire modificatif, en date du 6 septembre 2024, a régularisé le vice d’incompétence affectant le permis de construire initial du 6 décembre 2019. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la procédure suivie devant la CNAC :
Aux termes de l’article R. 752-34 du code de commerce : « Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 752-34 du code de commerce : « Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l’exception des pièces émanant des autorités publiques ». Aux termes de l’article R. 752-35 du même code : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que M. C… B…, représentant de l’association des commerçants et artisans de Valdoie « Les Vitrines de Valdoie », à l’origine d’un des quatre recours déposés contre l’avis de la CDAC du Territoire de Belfort, a été convoqué le 23 octobre 2019, par l’application www.e-convocations.com, à l’adresse connue de l’administration, à la séance de la CNAC du 7 novembre 2019. La société Sugah-Socapi, qui soutient que cette association n’aurait pas été convoquée, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les informations figurant sur l’attestation de convocation. Ainsi, cette association a été mise à même de prendre part à cette séance, conformément à l’article R. 752-34 du code de commerce.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC ont, de la même manière, été destinataires simultanément le 23 octobre 2019, par l’application www.e-convocations.com, d’une convocation en vue de la séance de cette commission du 7 novembre 2019, au cours de laquelle celle-ci devait examiner le projet de création par la société IEM du supermarché en litige. Aucune disposition ne prévoit de recueillir l’accord des destinataires quant au mode de transmission de la convocation, qui peut au contraire être envoyée par tout moyen. Cette convocation était assortie de l’ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l’article R. 752-35 du code de commerce, au nombre desquels ne figurent pas les avis des ministres, seraient disponibles au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. La société gestionnaire de l’application www.e-convocations.com certifie en outre que les convocations ont été transmises de façon simultanée à l’ensemble des destinataires et le secrétariat de la commission a produit une copie d’écran de la plate-forme d’échanges Dematis. Au demeurant, il est constant qu’aucun membre de la CNAC ne s’est plaint de ne pas avoir été destinataire de la convocation ou des documents nécessaires à l’examen des dossiers. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les pièces justificatives fournies par la CNAC, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’insuffisance de motivation de l’avis de la CNAC :
Il résulte des termes de l’avis rendu par la CNAC que le moyen tiré de son insuffisance de motivation s’agissant de l’imperméabilisation des sols qu’engendrerait le projet manque en fait. Il doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’absence de maîtrise foncière du terrain :
Aux termes de l’article R. 752-4 du code de commerce : « La demande d’autorisation d’exploitation commerciale est présentée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d’un titre du ou des propriétaires l’habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d’une de ces personnes ; (…) ». La société pétitionnaire produit au dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale une attestation notariale certifiant qu’un compromis de vente a été conclu le 5 février 2019 avec la commune de Belfort portant sur l’acquisition du terrain d’assiette du projet, cadastré section AB n° 473. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la société ne justifierait pas de la maîtrise foncière du terrain doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des avis de la CNAC du 23 octobre 2019 :
Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « I. -L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;/ f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (…) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (…) IV. -Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé ».
L’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par ces dispositions. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d’équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères.
En ce qui concerne l’objectif d’aménagement du territoire :
En premier lieu, pour justifier son avis favorable au projet de la société IEM de création, rue de Vesoul à Belfort, d’un supermarché et d’un point de retrait, la CNAC a relevé que le projet serait situé à 3,4 kilomètres du centre-ville de Belfort, qu’il serait implanté en lieu et place de l’ancien stade de la Méchelle, qui a fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement et qu’il serait situé en zone urbaine à proximité immédiate d’habitations, d’équipements publics et d’entreprises, dans un quartier concerné par la politique de la ville. Elle a, par ailleurs, indiqué que, si la commune de Belfort figurait parmi les communes relevant du plan d’action de cœurs de ville, le taux de vacance commercial de cette commune, de 7,6 %, était relativement limité, que le projet ne fragiliserait pas les commerces de proximité installés dans le centre-ville mais contribuerait au contraire à l’animation de la vie urbaine, puisqu’il se situait au cœur du tissu urbain, en périphérie d’un quartier visé par la politique de la ville, et qu’il viendrait compenser le départ de plusieurs commerces, assurant ainsi la présence d’un commerce de proximité, notamment alimentaire, pour les habitants des quartiers voisins.
A cet égard, comme le relèvent les sociétés requérantes, l’avis, au demeurant favorable, émis par la direction départementale des territoires du Territoire (DDT) de Belfort fait état d’un risque de contrariété entre le projet de la société IEM et les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par le conseil municipal de Belfort tendant, d’une part, à protéger le commerce de l’avenue Jean-Jaurès et, d’autre part, à assurer la présence, dans chaque quartier, d’équipements, notamment sportifs. Toutefois et alors que, du reste, la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale n’est pas subordonnée au respect des orientations du PADD du PLU, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d’un supermarché d’une surface de vente de 2 450 mètres carrés dans un secteur de la commune de Belfort situé au sein de l’enveloppe urbaine, à proximité immédiate de quartiers d’habitations individuelles et collectives relevant des actions prioritaires de la politique de la ville où le nombre de commerces alimentaires apparaît faible, et devant permettre de limiter l’évasion de la clientèle vers les pôles commerciaux périphériques aisément accessibles, serait, en elle-même, de nature à entrainer une dégradation significative de la situation des commerces de l’avenue Jean Jaurès ni, en tout état de cause, à compromettre les objectifs d’intégration urbaine et d’animation de la vie urbaine. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet permettra la consolidation des emplois avec la création de 45 emplois supplémentaires, alors que le taux de chômage est estimé à 11 % dans la zone où doit s’implanter le projet. Par ailleurs, la circonstance que le projet prenne place sur le site d’un ancien stade, désormais désaffecté et dont les sols sont dégradés, n’est pas non plus de nature à remettre en cause la présence d’équipements, notamment sportifs, dans ce quartier, alors que la commune indique avoir financé la rénovation du stade des Trois chênes, situé à 1,5 kilomètre du projet, et prévu la rénovation du stade Mattler, situé avenue Jean Jaurès, assurant ainsi la pérennité des équipements sportifs dans la partie nord de Belfort. Il n’est pas justifié de ce qu’une autre friche pourrait accueillir le projet contesté au sein de la zone de chalandise. Enfin, la loi n’implique pas que le critère de contribution à l’animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation des commerces en centre-ville. Dans ces conditions et alors que le projet de la société IEM est distant du centre-ville de 3,4 kilomètres et séparé de lui par un important centre technologique, tout en prenant place dans des quartiers d’habitation de l’enveloppe urbaine, il n’apparaît pas que ce projet serait de nature à porter atteinte à l’objectif d’animation de la vie urbaine.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société IEM prévoit la réalisation d’un bâtiment ayant une surface de plancher de 4 247,50 mètres carrés, dont 2 450 mètres carrés d’aire de vente, sur un terrain de 15 901 mètres carrés, comprenant en outre 3 684,25 mètres carrés d’espaces verts. En outre, le quai de livraison du supermarché a été intégré au volume de la construction dans un souci de compacité accrue. Les sociétés requérantes n’apportent pas la preuve que le projet en cause compromettrait l’objectif d’utilisation économe de l’espace en se bornant à soutenir, sans apporter d’éléments de comparaison, que le volume bâti non dédié à la vente serait excessif. Par ailleurs, il n’est pas établi que le projet, situé sur le terrain d’un ancien stade, aujourd’hui désaffecté et constitué pour une part notable de sa surface de matériaux stabilisés non perméables, entraînerait une imperméabilisation excessive des lieux, alors que, par ailleurs, le projet compte 675 mètres carrés de places de stationnement végétalisées et perméables.
En quatrième lieu, la CNAC a également relevé que le projet était correctement desservi par la route, que les entrées et sorties de véhicules motorisés étaient distinctes de celles des camions de livraison, que l’étude de trafic produite au dossier de la pétitionnaire concluait que l’implantation du projet s’accompagnerait d’un accroissement du trafic routier dans la zone qui densifierait ce trafic mais ne perturberait pas l’écoulement fluide de la circulation et que le projet avait prévu un dispositif de tourne à gauche pour faciliter l’accès au parking dans les deux sens de circulation. Si les sociétés requérantes font valoir que la réalisation du projet entraînera un accroissement notable de la circulation, notamment en raison de l’adjonction d’un point de retrait au supermarché, il résulte de l’étude de trafic réalisée à la demande de la pétitionnaire, non sérieusement contredite, que les réserves de capacité pour chaque branche du carrefour situé à proximité du projet, à l’heure de pointe du soir et à l’heure de pointe du samedi, sont supérieures à 48 %. En outre, le dispositif de tourne à gauche, qui doit permettre d’écouler les flux de clients sans altérer les conditions de circulation et en garantissant la sécurité des automobilistes, a fait l’objet d’une convention, approuvée par le conseil municipal, en vue de sa réalisation et de son financement, assuré directement par la pétitionnaire, et ne présente donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, un caractère purement éventuel. Enfin, l’accès au futur supermarché par les transports en commun, ainsi que l’accès piéton ou par piste cyclable, sont très développés. Ainsi, le projet ne compromet pas les objectifs de l’article L. 752-6 du code de commerce concernant les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.
En ce qui concerne l’objectif de développement durable :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est constitué de matériaux stabilisés en assez mauvais état et dont la perméabilité intégrale n’est pas avérée. Les espaces verts auront une superficie de 3 684,25 mètres carrés et les espaces non perméables de 4 359,25 mètres carrés sur une surface totale de 15 901 mètres carrés, soit 27,41 % du site. Il n’est pas contesté que la surface maximale de stationnement prévue à l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est respectée, alors que le projet intègre 134 places végétalisées sur un total de 158 places. Le projet comporte par ailleurs un volet paysager prévoyant la plantation de 53 arbres à hautes tiges, ainsi que la mise en place de haies végétales le long de la rue de Vesoul et de la limite séparative avec les habitations et, enfin, la mise en place d’arbustes le long du cheminement piéton. La CNAC relève par ailleurs, dans son avis, que le projet prévoit l’installation de 1 310 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui couvriront 14 % de la consommation en électricité du site et que des matériaux naturels seront utilisés pour la réalisation des façades en bois et en grès. Alors qu’il résulte par ailleurs de l’avis de la DDT que le site ne présente pas d’enjeux de biodiversité ni de zones humides, les sociétés requérantes n’établissent pas l’insuffisance de la qualité environnementale du projet de la société IEM.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet a pris en compte la proximité de l’habitat et d’une crèche et installé l’aire de livraison des marchandises à l’opposé de la crèche pour minimiser les nuisances, notamment sonores. Le traitement des déchets sera de même réalisé à l’intérieur du bâtiment. Ainsi qu’il a été dit, une haie végétale sera aménagée en limite de propriété à l’ouest depuis la rue de Vesoul pour masquer l’ensemble du parking, au sud pour créer un masquage visuel depuis les habitations environnantes et la crèche et à l’est pour masquer les aires de livraison et les stationnements réservés au personnel. La DDT relève de même le respect de la réglementation sur les éclairages intérieurs éteints une heure après la fin d’occupation des lieux et la suspension des éclairages des vitrines entre 1 heure et 7 heures du matin. Alors que les sociétés requérantes n’apportent pas d’éléments permettant d’établir la réalité des nuisances sonores, visuelles ou olfactives alléguées, il n’est, en tout état de cause, pas démontré que de telles nuisances seraient aggravées par le projet, celui-ci s’insérant au demeurant dans un secteur urbanisé.
En ce qui concerne l’objectif de protection des consommateurs :
Ainsi qu’il a été dit, le projet de supermarché, situé à proximité immédiate des habitations, constituera une offre de proximité pour les habitants du quartier, actuellement contraints de se déplacer en périphérie. Il ressort du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale que le projet proposera plusieurs services aux clients et, notamment, un espace de services avec photocopieuse, panneaux d’affichage, cabine de photomaton et borne pour le recyclage. Il proposera également une gamme de produits à petits prix et un étiquetage nutritionnel et il n’est pas sérieusement contesté que l’exploitant nouera des partenariats avec des producteurs et fournisseurs locaux. Il n’est pas davantage contesté que, parmi l’ensemble des autres commerces alimentaires présents dans la zone de chalandise, les seuls supermarchés comparables en termes de superficie et de gamme de produits proposés sont le Carrefour Market et le Super U Valdoie, exploités par les sociétés requérantes et respectivement situés à 1,7 kilomètre et 3,3 kilomètres du projet, alors que les autres commerces situés à proximité soit sont de superficie plus réduite, soit ne proposent pas la même gamme de produits. Dès lors, l’objectif de protection des consommateurs doit être regardé comme atteint.
En ce qui concerne la compatibilité avec le plan local d’urbanisme :
Il n’appartient pas aux commissions d’aménagement commercial de se prononcer sur la conformité des projets d’aménagement commercial au plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Belfort est inopérant.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :
Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent pris dans leur ensemble, y compris ceux se présentant formellement comme régissant des actes distincts des autorisations d’exploitation commerciale, tels que par exemple des documents d’urbanisme.
En premier lieu, le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (ScoT) du Territoire de Belfort prévoit que les activités commerciales dotées d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sont localisées préférentiellement au sein des pôles (dont la centralité urbaine de Belfort) ou des zones d’aménagement commercial. Eu égard à l’objectif de cette recommandation, le lieu d’implantation du projet de la société IEM, situé dans l’enveloppe urbaine, au cœur de quartiers d’habitation, doit être regardé comme faisant partie de la centralité urbaine de Belfort, dans laquelle ont vocation à s’établir préférentiellement les activités commerciales utilisant une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, comme celle de la société IEM, alors que, contrairement à ce que soutient la société Sugah-Socapi, la carte intitulée « Organisation multipolaire et commerce » insérée dans le document d’orientation et d’objectifs, sur laquelle la centralité urbaine de Belfort est matérialisée par un cercle bleu parfait n’a pas pour objet de tracer le périmètre exact de cette centralité. La société Sugah-Socapi ne saurait donc prétendre utilement que cette carte exclurait de la centralité urbaine de Belfort le lieu d’implantation du projet de la société IEM. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet litigieux avec le DOO du ScoT du Territoire de Belfort ne peut dès lors qu’être écarté.
En second lieu, si les requérantes soutiennent que le DOO prévoit la préservation d’espaces libres au sein de l’emprise urbaine, le terrain d’assiette, constitué d’une friche abritant un ancien stade et ses vestiaires, désaffectés, ne saurait sérieusement être qualifié de « poumon vert et d’agrément paysager ».
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la société Sugah-Socapi dirigées contre l’avis de la CNAC, ni les fins de non-recevoir opposées par la société IEM, non plus que le moyen opposé par cette société et tiré de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, que la société Sugah-Socapi, la société Rondis et la société CSF ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Belfort du 6 décembre 2019.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Belfort, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Sugah-Socapi et Rondis le versement, par chacune d’elles, d’une somme de 1 500 euros à la société IEM et d’une somme de 1 500 euros à la commune de Belfort, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’intervention de la société CSF est admise.
Article 2 : Les requêtes présentées par les sociétés Sugah-Socapi et Rondis sont rejetées.
Article 3 : La société Sugah-Socapi versera la somme de 1 500 euros à la société immobilière européenne des Mousquetaires et la somme de 1 500 euros à la commune de Belfort.
Article 4 : La société Rondis versera la somme de 1 500 euros à la société immobilière européenne des Mousquetaires et la somme de 1 500 euros à la commune de Belfort.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sugah-Socapi, à la société Rondis, à la société immobilière européenne des Mousquetaires, à la société CSF, à la commune de Belfort et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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