CAA de NANCY, 3ème chambre, 30 décembre 2025, 24NC01616, Inédit au recueil Lebon
CAA Nancy
Rejet 29 décembre 2022
>
CE
Annulation 17 juin 2024
>
CAA Nancy
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que le vice d'incompétence a été régularisé par un permis de construire modificatif délivré le 6 septembre 2024.

  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation des membres de la CNAC

    La cour a jugé que la convocation a été effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Incompatibilité du projet avec les objectifs de développement durable

    La cour a estimé que le projet ne compromet pas les objectifs d'intégration urbaine et d'animation de la vie urbaine.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que le vice d'incompétence a été régularisé par un permis de construire modificatif délivré le 6 septembre 2024.

  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation des membres de la CNAC

    La cour a jugé que la convocation a été effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Incompatibilité du projet avec les objectifs de développement durable

    La cour a estimé que le projet ne compromet pas les objectifs d'intégration urbaine et d'animation de la vie urbaine.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a décidé qu'aucune somme ne serait mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a décidé qu'aucune somme ne serait mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nancy a été saisie par les sociétés Sugah-Socapi et Rondis pour annuler un permis de construire délivré par le maire de Belfort à la société immobilière européenne des Mousquetaires, permettant la création d'un supermarché. Les questions juridiques portaient sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, la régularité de la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), et la conformité du projet avec les objectifs d'aménagement urbain. La juridiction de première instance a rejeté les demandes des requérantes, considérant que le vice d'incompétence avait été régularisé par un permis modificatif ultérieur. La cour d'appel a confirmé cette décision, écartant les moyens soulevés par les requérantes et concluant à la légalité de l'arrêté contesté.

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Commentaires13

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1Pour avoir un effet régularisateur, le permis de construire modificatif doit indiquer qu’il est sollicité à cette fin
martin-associes.com · 4 octobre 2024

2Vice d'incompétence : comment régulariser son auteur grâce à un permis modificatif ?
lemondedudroit.fr · 3 octobre 2024

3Régularisation d’un permis de construire : attention à faire apparaître l’intention de régulariser ! (CE, 17 juin 2024)
lexionavocats.fr · 17 septembre 2024
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC01616
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01616
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 17 juin 2024, N° 471711, 471749
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053308853

Sur les parties

Texte intégral

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