Rejet 24 avril 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 avril 2024, N° 2401187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308855 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la demande de M. A… au tribunal administratif de Nancy.
Par un jugement n° 2401187 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 juillet 2024 et 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Caglar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte dans un délai d’un mois et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- sa durée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 30 avril 1990 à Rabat, entré en France en novembre 2021, a fait l’objet d’un arrêté du 13 avril 2024 de la préfète du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande à la cour d’annuler le jugement du 24 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 avril 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 8 novembre 2022 avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 juin 2026, avec laquelle il a une fille née le 18 mai 2023. Toutefois, le requérant a été interpellé, le 13 avril 2024, pour des faits de viol et de violences conjugales et a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 avril 2024, pour des faits de violence sans incapacité de travail commis sur sa conjointe entre le 29 mars 2024 et le 12 avril 2024, lui interdisant notamment d’entrer en contact avec celle-ci. L’intéressé est, par ailleurs, entré en France illégalement et s’y est maintenu sans entamer aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Si M. A… produit une attestation d’une puéricultrice de la protection maternelle et infantile du 1er juillet 2024, selon laquelle il était présent lors de quatre rendez-vous concernant son enfant mineur et des preuves d’achat de biens pour nouveau-nés et si l’ordonnance du 14 avril 2024 maintient un droit de visite et d’hébergement sur cet enfant, dans les circonstances de l’espèce et au vu notamment de la menace pour l’ordre public que le comportement de M. A… représente et des conditions de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l’obligation de considération primordiale de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs la préfète n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Si M. A… indique avoir pris contact avec une association, il n’a pour autant entrepris aucune démarche auprès des services de l’Etat en vue de la régularisation de son séjour en France. Par ailleurs, la confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail qu’il produit au dossier mentionne qu’elle est formulée au bénéfice d’un étranger résidant hors de France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni, en tout état de cause, d’erreur de fait que la préfète du Bas-Rhin a estimé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, qu’il présentait un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, si l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2024 interdit à M. A… d’entrer en contact avec sa conjointe, elle maintient un droit de visite et d’hébergement sur son enfant mineur. D’autre part, si l’intéressé a été placé en garde à vue non seulement pour des violences sur sa conjointe mais également pour des faits de viol, l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne porte que sur des faits de violence sans incapacité de travail. Dans ces conditions, en prononçant pour une durée de cinq ans une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 24 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu’elle vise l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 24 avril 2025 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… dirigées contre cette décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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