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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308854 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Charleville-Mézières |
Texte intégral
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le refus implicite du maire de la commune de Charleville-Mézières de lui accorder la protection fonctionnelle à raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de condamner la commune à l’indemniser de ses préjudices.
Par un jugement n° 1903009 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par un arrêt n° 21NC01640 du 26 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle, a condamné la commune de Charleville-Mézières à verser à M. B… la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi, a enjoint au maire de la commune, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois et a mis à la charge de la commune le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure juridictionnelle en exécution de l’arrêt n° 21NC01640 du 26 septembre 2023 :
Par une demande, enregistrée le 8 avril 2024, M. B… a sollicité auprès de la cour l’exécution de l’arrêt n° 21NC01640 du 26 septembre 2023.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Desingly, demande à la cour :
1°) d’ordonner à la commune de Charleville-Mézières de prendre en charge les frais de contentieux relatifs à la procédure disciplinaire de 2016 annulée par l’arrêt de la cour rendu le 6 juillet 2021, ainsi que les frais concernant l’action pénale en diffamation qu’il a engagée à la suite des propos tenus par le maire de Charleville-Mézières lors du conseil municipal du 16 novembre 2023 et, enfin, les frais d’affranchissement qu’il a exposés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’organisation, de manière délibérée, d’une procédure disciplinaire irrégulière était un acte de harcèlement au sens de l’arrêt de la cour rendu le 26 septembre 2023 ;
- les frais d’affranchissement exposés sont en lien avec les faits ayant justifié l’octroi de la protection fonctionnelle ;
- les propos tenus par le maire de la commune de Charleville-Mézières constituent une atteinte illégitime à sa situation.
Par des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2024, le 29 juillet 2024 et le 13 novembre 2024, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) de rejeter la demande d’exécution de l’arrêt n° 21NC01640 du 26 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a pleinement exécuté l’arrêt n° 21NC01640 du 26 septembre 2023 et que les factures dont M. B… demande la prise en charge n’entrent pas dans le champ d’application de l’exécution de cet arrêt.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 13 décembre 2024.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 2 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Freger pour la commune de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./ (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient, dans chaque cas, à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence de définition, par la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
En premier lieu, M. B… sollicite le versement de la somme de 2 500 euros correspondant à la consignation de la plainte pour diffamation qu’il a déposée contre le maire de la commune de Charleville-Mézières à raison de propos que celui-ci a tenus lors de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2023 et de la somme de 1 800 euros correspondant à la facture de son conseil. Cependant, les faits en cause sont postérieurs à l’arrêt de la cour dont il est sollicité l’exécution. M. B… soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’arrêt du 26 septembre 2023 et dont il n’appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance.
En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont ni pour objet, ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge des frais qu’un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l’autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu’il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre. Dès lors, la demande de M. B… tendant au remboursement de trois factures, émanant respectivement de Me Medeau et de Me Desingly au titre de leur assistance dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre, ne peut qu’être rejetée.
En dernier lieu, si M. B… sollicite le remboursement de frais d’affranchissement, il n’établit pas que les envois en cause se rapportent aux faits retenus pour justifier l’octroi de la protection fonctionnelle. Cette demande ne peut par suite qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par la commune de Charleville-Mézières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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