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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308852 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 26 janvier 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy ;
Par un jugement n° 2400231, 2400232 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024 et le 3 mai 2024 sous le n° 24NC00427, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2024 en tant qu’il annule les décisions fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter les demandes de première instance des intéressés.
Elle soutient que :
- les intéressés ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile ; par un précédent jugement du 22 décembre 2022, le tribunal avait estimé que les requérants n’établissaient pas encourir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Serbie ;
- par des arrêtés du 28 mars 2024, elle a pris une nouvelle décision fixant la Serbie comme pays de destination ; leur légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Jeannot, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions du 26 janvier 2024 fixant le pays de renvoi, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce qu’il leur soit délivré immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et à ce que soient mises à la charge de l’Etat deux sommes de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le défaut d’examen est établi ;
- ils encourent des risques en cas de retour en Serbie et il n’est pas établi qu’ils pourront y bénéficier de la prise en charge médicale qui leur est nécessaire.
II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 24NC01294, Mme B…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et assignation à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy ;
2°) d’annuler les décisions du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce qu’il lui soit délivré immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue, le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce que la préfète n’a pas tenu compte de sa durée de séjour, de l’absence de troubles à l’ordre public, de la nécessité de soins de son mari, de l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine et de la circonstance que le centre de ses intérêts se trouve en France.
III. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 24NC01095, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et assignation à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy ;
2°) d’annuler les décisions du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce qu’il lui soit délivré immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendue, le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce que la préfète n’a pas tenu compte de sa durée de séjour, de l’absence de troubles à l’ordre public, de la nécessité de soins, de l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine et de la circonstance que le centre de ses intérêts se trouve en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 mars 2024, modifiées par décisions du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les observations de Me Jeannot pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 24NC00427, 24NC01094 et 24NC01095 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Mme A… et M. B…, ressortissants serbes nés respectivement en 1967 et 1972, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 13 mars 2018, et y ont sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté leurs demandes les 31 mai 2018 et 14 mars 2019, ainsi que leurs demandes de réexamen. En date du 29 mars 2019, M. B… a formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, rejetée, après avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 juillet 2019, par un arrêté du 2 octobre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2022. En date du 16 juin 2020, M. et Mme B… ont tous deux formé une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé, rejetée, après avis défavorable du collège de médecins de l’OFII du 16 février 2021, par des arrêtés du 1er juillet et 24 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 2022 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 14 mai 2024. Par des arrêtés du 26 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. et Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Les intéressés ont formé un recours contre ces arrêtés. Par un jugement du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions fixant le pays de destination et rejeté le surplus de leurs demandes. Par une requête n° 24NC00427, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il annule les décisions fixant le pays de destination. Par des requêtes n°24NC01094 et 24NC01095, M. et Mme B… demandent l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué en tant qu’il annule les décisions fixant le pays de destination :
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il est constant que, lors d’un entretien qui s’est déroulé le 26 janvier 2024 entre 12 heures 10 et 12 heures 50, M. et Mme B… ont indiqué aux services de la préfecture être entrés en France en raison de violences subies en Serbie et être menacés de mort dans leur pays d’origine. Par suite, les intéressés sont fondés à soutenir qu’en tant que les arrêtés litigieux indiquent qu’ils n’ont pas allégué encourir des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de leur situation.
Il s’ensuit que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions fixant le pays à destination duquel les intéressés seraient reconduits.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et du défaut d’examen de la situation particulière des intéressés doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une acuité visuelle non corrigée de 0/10, d’asthme, d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil nécessitant un appareillage par un système de ventilation respiratoire et d’une coronaropathie, l’intéressé étant par ailleurs porteur de 5 stents et présentant une discopathie dégénérative, une sténose pré-oculaire et un diabète dans un contexte d’obésité. Il est par ailleurs suivi régulièrement en centre médico-psychologique pour une pathologie anxieuse. Dans ses avis du 25 juillet 2019 et du 16 février 2021, le collège de médecins de l’OFII a précisé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, il pouvait voyager sans risque. Aucun des certificats médicaux produits par le requérant, qui se bornent à préconiser un suivi régulier de ses pathologies et de ses traitements médicamenteux et ne mentionnent pas d’éventuelles difficultés de prise en charge de l’intéressé en Serbie, ne permet de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII quant à l’existence d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il ne pourrait accéder financièrement à la prise en charge qui lui est nécessaire, ni qu’il risque d’être personnellement discriminé, dans son pays d’origine, dans l’accès aux soins qui lui sont nécessaires, du fait de ses origines rom. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le doit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Si les intéressés se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, il est constant qu’elle n’a été acquise qu’en raison de leur maintien irrégulier sur le territoire en dépit de précédentes mesures d’éloignement auxquelles ils n’ont pas déféré. Ils ne justifient pas de l’intensité des liens avec les membres de leur famille résidant en France, alors qu’ils ne sont pas dépourvus de liens avec leur pays d’origine, où ils ont résidé la majeure partie de leur vie et où vit une partie de leur famille et, notamment, l’un de leur fils. Les seules circonstances que M. B… fasse œuvre de bénévolat depuis un an à la date de la décision attaquée et que les époux participent à des cours de français depuis le mois de septembre 2023 ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ». Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. »
La circonstance que les intéressés disposeraient de garanties de représentation suffisantes est sans emport sur la légalité des décisions attaquées, fondée sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant qu’ils se sont soustraits à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire ayant été écartés, M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que la préfète, qui a examiné l’existence de circonstances humanitaires, se serait estimée en compétence liée pour prendre les décisions en litige.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, les intéressés se sont maintenus en France en dépit de précédentes mesures d’éloignement, ils n’y justifient pas de liens d’une particulière intensité et il n’est pas démontré que M. B… ne pourrait bénéficier de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire dans son pays d’origine. Dans ces conditions et nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt n’impliquant pas de mesure d’exécution, les conclusions de M. et Mme B… tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux dans les instances n° 24NC01094 et 24NC02095 et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. et Mme B… au même titre dans l’instance n° 24NC00427.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 24NC00427 du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B… dans l’instance n° 24NC00427 et tendant au prononcé d’injonctions et au paiement des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Les requêtes n° 24NC01094 et 24NC01095 présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à M. D…, à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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