Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 22NC00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 janvier 2022, N° 2000781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… née F… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension en qualité de victime civile en raison de son incarcération dans divers camps en Allemagne du 23 janvier 1943 à juin 1945 et d’ordonner une mesure d’expertise.
Par un jugement n° 2000781 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme A…, représentée par Me Boulkaibet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2019 de la ministre des armées ;
3°) d’ordonner une expertise pour les infirmités « syndrome asthénique », « arthrose vertébrale » et « insuffisance coronaire ».
Elle soutient que :
- ses infirmités pensionnées concernant un « syndrome asthénique » et une « arthrose vertébrale » se sont aggravées, justifiant la réalisation d’une expertise judiciaire ;
- souffrant d’une cardiopathie ischémique, elle sollicite une expertise judiciaire pour son affection « insuffisance coronaire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son insuffisance de motivation et de l’absence de moyens dirigés contre le jugement ;
- s’agissant de l’infirmité « insuffisance coronaire », la demande n’est pas recevable dès lors que la décision du 19 février 2019 en litige est confirmative de la décision de rejet du 28 juillet 2008 devenue définitive ;
- s’agissant de l’infirmité « syndrome asthénique, neurotonie cardiaque », la requérante ne justifie d’aucune aggravation de cette infirmité ;
- s’agissant de l’infirmité « arthrose vertébrale », la requérante a été examinée par un médecin expert et les pièces n’établissent pas une aggravation de cette infirmité ;
- en l’absence d’aggravation des infirmités pensionnées, une expertise judiciaire serait inutile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née F… est titulaire d’une pension d’invalidité en qualité de « victime civile de la guerre 39/45 patriote résistant à l’occupation », concédée à titre définitif, par un arrêté du 28 juillet 2008 au taux global de 100 % pour cinq invalidités.
Par une demande enregistrée par l’administration le 24 octobre 2017, Mme A… a sollicité la révision de sa pension au titre des infirmités « syndrome asthénique », « arthrose vertébrale » et « insuffisance coronaire ». Par une décision du 19 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Mme A… relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit ordonné une expertise.
Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle (…) ». Aux termes de l’article L. 154-1 du même code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le degré d’infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l’intéressé, sans qu’il soit possible de tenir compte d’éléments d’aggravation postérieurs à cette date. D’autre part, le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé.
Sur l’infirmité « syndrome asthénique » :
Il résulte en particulier de l’expertise du Dr B… du 21 septembre 2018, psychiatre et médecin expert auprès de l’administration, qui a examiné Mme A…, que son état ne s’est pas aggravé s’agissant de l’infirmité « syndrome asthénique », pensionnée au taux de 40 % + 5 par l’arrêté de concession de pension du 28 juillet 2008. Les certificats médicaux versées à l’instance par Mme A…, insuffisamment précis et circonstanciés, ne remettent pas en cause cette appréciation à la date du dépôt de sa demande de révision. Par suite, la ministre des armées a pu légalement rejeter la demande de révision de l’intéressée pour aggravation de son état de santé au titre de cette infirmité.
Sur l’infirmité « arthrose vertébrale » :
Il est constant que Mme A… présente en 2018 une dorsarthrose et scoliose inférieure à 10°, une atteinte des lombaires par une discopathie L3, L4, L5, S1, et une arthrose présente en L3, L4, L5, un peu de discarthrose en L1, L2, et L3. L’expertise du 28 septembre 2000 du Dr D…, rhumatologue et médecin expert auprès de l’administration, a mis en évidence une aggravation de l’arthrose cervicale par constitution de signes névralgiques et fixé le taux d’invalidité à 40 %, retenu par arrêté de concession de pension du 28 juillet 2008 au taux de 40 % + 15. Si Mme A… a subi des infiltrations effectuées par son rhumatologue en 2017 et a bénéficié d’un traitement à base de colchicine pour réduire ses douleurs, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du 28 mars 2018 du Dr C…, rhumatologue et médecin expert auprès de l’administration ayant examiné Mme A…, qu’aucun élément significatif ne permet de retenir l’existence d’une aggravation. Les pièces produites au dossier par la requérante et notamment les certificats médicaux de son rhumatologue ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation à la date du dépôt de la demande de révision. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de l’intéressée pour aggravation de son état de santé au titre de l’infirmité « arthrose vertébrale ».
Sur l’infirmité « insuffisance coronaire » :
Par un arrêté de concession de pension du 28 juillet 2008, notifié le 2 octobre 2008 à l’intéressée, l’administration a rejeté la demande de droit à pension de Mme A… au titre de l’infirmité « insuffisance coronaire » pour absence d’imputabilité et de relation médicale directe et certaine avec les infirmités pensionnées. A l’appui de sa demande, Mme A…, qui n’a d’ailleurs pas contesté cette décision, ne fait état d’aucun élément suffisamment documenté de nature à établir un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de ses droits à pension. Par suite, sa demande au titre de cette infirmité doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité opposée par le ministre des armées ni d’ordonner une expertise, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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