Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 22NC01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2022, N° 1902047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352274 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a délivré à l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg une autorisation environnementale, au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, pour la création d’un réseau de dessertes forestières dans un massif forestier de 293 hectares situé sur les communes de Dolleren et Kirchberg et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902047 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 5 novembre 2018 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale en ce qui concerne la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et mis une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 mai 2022, 20 janvier 2023 et 8 mars 2023, l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg, représentée par Me Oliveira, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 novembre 2018 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale en ce qui concerne la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B… ;
3°) de rejeter les conclusions d’appel incident de M. et Mme B… ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence de signature de la minute ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucune demande de dérogation espèces protégées n’est requise ; c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur une approche purement quantitative de l’impact environnemental du projet ; le tribunal a commis une erreur de droit s’agissant de l’appréciation des atteintes à des espèces protégées de mammifères en l’absence de destruction mutilation, capture, enlèvement ou perturbation intentionnelle des espèces concernées et en l’absence de détention, transport, naturalisation, colportage, vente ou achat de ces mêmes espèces ; le projet n’implique pas de destruction d’habitat de l’écureuil forestier, du chat roux, des chiroptères protégés ; s’agissant des oiseaux, le projet n’implique aucune destruction intentionnelle ou enlèvement d’œuf ou de nid, ni la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement d’espèces protégées, ni leur commerce ; le projet n’implique aucune destruction d’habitat d’espèces d’oiseaux protégés, ni de leurs sites de reproduction ou de repos ;
- le projet prévoit des mesures pour réduire et compenser ses impacts environnementaux ;
- le projet de création du réseau de desserte forestière a une emprise de 9,48 ha, soit 3,23 % de la superficie du massif et est situé en dehors de tout espace protégé au titre des directives du 30 novembre 2009 et du 21 mai 1992 dites directive Oiseaux et directive Habitats ;
- le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale complète en vue d’une instruction de la demande d’autorisation environnementale au cas par cas ;
- si la présence d’espèces protégées a été constatée dans la zone d’emprise du projet, il n’existe de risque suffisamment caractérisé d’atteinte à aucune espèce protégée compte tenu des mesures d’évitement et de réduction qui ont été prévues ; c’est à tort et en commettant une erreur de droit que le tribunal n’a pas tenu compte des mesures d’évitement et de réduction d’impact du projet ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la destruction de l’habitat d’une espèce protégée n’est interdite que pour autant qu’elle remet en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de reproduction et de repos, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- les conclusions d’appel incident de M. et Mme B… ne sont pas fondées dès lors que l’étude d’impact est suffisante, que les prescriptions de l’arrêté sont suffisantes pour éviter tout risque de contamination et de pollution de la source de M. et Mme B… et préserver la gélinotte des bois.
Par des mémoires en défense, enregistrés 4 août 2022 et le 8 février 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Zind, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent par la voie de l’appel incident l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg ne sont pas fondés dès lors qu’une demande de dérogation espèces protégées était requise ;
- le projet est pour partie situé dans une zone Natura 2000 et un périmètre de protection de captage d’eau potable ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que l’étude d’impact est suffisante ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le projet présente des mesures de réduction suffisantes concernant la protection de la ressource en eau et des mesures de réduction et de compensation suffisantes concernant la gélinotte des bois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 22 février 2023, le ministre de la transition écologique conclut à l’annulation du jugement en tant qu’il annule l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 novembre 2018 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale en ce qui concerne la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et au rejet des conclusions d’appel incident de M. et Mme B….
Il soutient qu’aucun des moyens d’appel incident soulevés par M. et Mme B… n’est fondé.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2022, 4 janvier 2023 et 22 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 novembre 2018 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale en ce qui concerne la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
2°) de rejeter les conclusions d’appel incident de M. et Mme B… ;
3°) de rejeter la demande de M. et Mme B….
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les mesures de réduction des impacts du projet n’ont pas à être prises en compte pour examiner si le projet nécessite une dérogation espèces protégées au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en exigeant que le risque de perturbation des espèces soit entièrement évité pour apprécier la nécessité de solliciter une dérogation espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation quant au risque de perturbation d’espèces protégées et de destruction, altération ou dégradation de leurs habitats compte tenu des mesures d’évitement et de réduction.
Par des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023 et le 8 mars 2023, l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en tant qu’il annule l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 novembre 2018 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale en ce qui concerne la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
2°) de rejeter les conclusions d’appel incident de M. et Mme B… ;
3°) de rejeter la demande de M. et Mme B… ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme B… dans leur requête d’appel incident ne sont pas fondés ;
- le jugement est irrégulier en l’absence de signature de la minute ;
- les conditions d’exigence d’une demande de dérogation espèces protégées ne sont pas remplies ; le jugement est entaché d’erreur de droit sur ce point.
Par des mémoires enregistrés le 4 août 2022 et le 8 février 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Zind concluent au rejet de la requête d’appel du ministre de la transition écologique et de l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg et demandent à la cour par la voie de l’appel incident :
1°) de réformer le jugement en tant qu’il n’a pas prononcé l’annulation de l’intégralité de l’arrêté du 5 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg ne sont pas fondés dès lors qu’une dérogation espèces protégées était requise ;
- le projet est pour partie situé dans une zone Natura 2000 et un périmètre de protection de captage d’eau potable ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que l’étude d’impact est suffisante ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le projet présente des mesures de réduction suffisantes concernant la protection de la ressource en eau et des mesures de réduction et de compensation suffisantes concernant la gélinotte des bois.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 92/43/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de M. Denizot rapporteur public,
- les observations de Me Mertens, avocate de l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg,
- les observations de Me Zind, avocat de M. et Mme B….
Des notes en délibéré, présentées par Me Luttringer pour l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg, ont été enregistrées le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 29 janvier 2015, a été créée l’association syndicale autorisée (ASA) du Sprickelsberg dont l’objet est la réalisation, dans le massif du Sprickelsberg, situé à Dolleren et Kirchberg (Haut-Rhin), des travaux de construction, amélioration et entretien de chemins forestiers et de manière générale toutes les opérations visant l’amélioration et l’exploitation des forêts incluses dans le périmètre de l’association. Par un arrêté du 5 novembre 2018, et après une décision d’examen au cas par cas du 24 aout 2016 impliquant une évaluation environnementale du projet, le préfet du Haut-Rhin a délivré à l’ASA du Sprickelsberg une autorisation environnementale, au titre de l’article L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, pour la création d’un réseau de dessertes forestières dans ce massif forestier de 293 hectares. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, l’ASA du Sprickelsberg et le ministre de la transition écologique relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale en ce qui concerne la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par la voie de l’appel incident M. et Mme B… demandent la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé l’intégralité de l’arrêté du 5 novembre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le ministre de la transition écologique, le tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé son jugement pour retenir le moyen tiré de la nécessité de déposer une demande de dérogation espèces protégées soulevés par M. et Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement en raison de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur le cadre juridique applicable au litige et l’office du juge :
5. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire (…). / Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet, ainsi qu’aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II ». Aux termes du II de l’article L. 122-1-1 : « Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I ».
6. Aux termes de l’article L. 181-2 du même code : « I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / 1° Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; (…) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 (…) ».
7. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
8. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur du 12 août 2018 au 25 novembre 2018 : « II- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. (…)/ III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après " étude d’impact " (…). / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / (…) / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; (…) / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité (…)». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en vigueur du 28 avril 2017 au 2 décembre 2018 : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage (…) ».
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne l’analyse de l’état initial de la ressource en eau :
10. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la ressource en eau ayant été identifiée comme un enjeu environnemental majeur du projet de desserte forestière, un hydrogéologue a été mandaté et a rendu deux avis pour apprécier l’impact du projet sur la ressource en eau potable publique en décembre 2011 et sur les sources privées en novembre 2014. Les recommandations de l’hydrogéologue ont été annexées à l’étude d’impact qui comporte en outre une description de l’ensemble du réseau hydrographique du massif du Sprickelsberg et consacre un développement spécifique aux captages publics ainsi qu’aux trois points de captages privés inclus dans le périmètre du projet. Sont également détaillées les mesures d’évitement et de réduction liées à la préservation de la qualité de la ressource en eau. L’autorité environnementale a considéré que si « la présentation de la ressource en eau [était] succincte », elle permettait néanmoins « d’identifier un enjeu fort pour l’alimentation en eau potable ».
11. D’autre part, s’agissant de la source située sur la propriété de M. et Mme B…, l’hydrogéologue, qui s’est rendu sur le site le 5 novembre 2014, a fait état de sa localisation précise ainsi que de son environnement et a décrit les impacts potentiels du projet qui pourraient l’affecter. L’étude d’impact comporte par ailleurs une rubrique spécifique 4.3.6.1 relative au recensement des captages d’eau potable, dans laquelle la source des requérants est clairement identifiée, et se réfère aux recommandations issues du rapport de l’hydrogéologue. Si M. et Mme B… contestent la description des caractéristiques de leur captage, notamment du débit présenté par l’hydrogéologue comme très variable, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.
12. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact et des erreurs dont elle serait entachée en ce qui concerne la description de l’état initial de la ressource en eau dans l’emprise du projet.
En ce qui concerne l’appréhension du projet dans sa globalité :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « 3° Les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement auxquels un projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du même code est soumis ou qu’il nécessite qui ont été régulièrement sollicités ou effectués avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés ou acquis selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres, et le titulaire en conserve le bénéfice en cas de demande d’autorisation environnementale ultérieure ».
14. Il résulte de l’instruction que le 27 juillet 2016, un récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant le franchissement de cours d’eau dans le massif du Sprickelsberg a été délivré à l’ASA au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. En application des dispositions précitées, l’association a conservé le bénéfice de cette déclaration qui incluait les deux passages à gué et le passage busé prévus au projet de dessertes forestières lors de la demande d’autorisation environnementale requise par le projet. Ainsi, l’étude d’impact n’avait pas à comporter une nouvelle analyse des franchissements de cours d’eau dans son périmètre. Au demeurant, il ressort des termes de cette étude que ces franchissements y ont été pris en compte, notamment au titre de la mesure de réduction n° 1 en phase chantier visant la maîtrise des risques de pollution de l’eau potable. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance pour avoir omis l’analyse des franchissements de cours d’eau.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement dans sa version en vigueur du 28 avril 2017 au 5 juillet 2020 : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». La catégorie n° 6 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement précité prévoit que les projets d’infrastructures routières incluant des routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres sont soumis à la procédure de « cas par cas » en application de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.
16. Le projet en litige a pour objet la création de 8 646 mètres linéaires de chemins-grumiers, 1 779 mètres linéaires de pistes de débardage, 7 places mixtes de dépôt et retournement d’une surface totale de 3 150 mètres carrés et 6 places de dépôt d’une surface totale de 1 200 mètres carrés. D’une part, dès lors que le projet en litige concerne des infrastructures routières, il devait être soumis à la procédure d’examen au « cas par cas » prévue par l’article R. 122-2 précité du code de l’environnement. En tout état de cause, dès lors que les voies créées ont pour vocation de permettre la circulation de camions grumiers, qui doivent être regardés comme des véhicules à moteur, la circonstance que postérieurement au dépôt du dossier de demande, la nomenclature de l’annexe de l’article R. 122-2 a exclu de son champ d’application les voies destinées aux engins d’exploitation et d’entretien des parcelles est sans incidence sur la soumission du projet en litige à la procédure d’examen au cas par cas. D’autre part, eu égard aux impacts notables que le projet en litige est susceptible d’entraîner sur l’environnement et la santé, le préfet du Haut-Rhin a décidé de le soumettre à la réalisation préalable d’une étude d’impact par un arrêté du 24 août 2016. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de l’étude d’impact, notamment du descriptif et des caractéristiques du projet ainsi que des cartographies établies et de la typologie des impacts, que les pistes de débardage et les places de dépôt ont été prises en compte. Dès lors, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le maître d’ouvrage aurait exclu à tort une partie des travaux de l’évaluation environnementale.
17. En troisième lieu, M. et Mme B… soutiennent que l’étude d’impact ne porte que sur la phase de réalisation des travaux et que les impacts liés à la phase d’exploitation concernant la gestion sylvicole n’y sont pas analysés. Toutefois, si les auteurs de l’étude d’impact mentionnent leurs difficultés à évaluer les effets induits par le projet sur l’exploitation forestière, dès lors que l’ASA ne dispose d’aucune prérogative sur les pratiques forestières mises en œuvre par les 135 propriétaires des parcelles desservies, ils indiquent avoir pu réduire ce biais par des échanges détaillés au cours de l’étude avec le représentant de l’ASA, association composée notamment de certains de ces propriétaires, par l’étude des plans simples de gestion sylvicoles, qui couvrent 39 % de la surface du massif et par celle des plans d’aménagement des forêts communales dont la superficie est de 16 % du projet. Dans cette mesure, l’impact de la phase d’exploitation du réseau de dessertes a été pris en compte dans le descriptif du projet, dans la typologie des impacts notamment la pollution issue de la coupe d’arbres, les risques liés à l’alimentation en eau potable, les incidences sur le climat, la pollution de l’air généré par le trafic des engins, la consommation énergétique, la modification des peuplements, ainsi que sur le site Natura 2000. Plusieurs mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation visent également la phase d’exploitation forestière, notamment la mesure de réduction R5 « Préserver la ressource en eau et la vie aquatique », la mesure R6 « Insérer paysagèrement le projet avec les sentiers de randonnée », la mesure R7 « Installer des barrières réglementant l’accès au réseau de dessertes », la mesure A3 « Préconisations sylvicoles du PAS [plan d’actions sylvicoles] » ou la mesure de compensation C3 « Non exploitation d’habitats sur éboulis et le long des eaux courantes ». Par ailleurs, concernant la biodiversité, l’autorité environnementale, dans son appréciation de la complétude de l’évaluation environnementale du projet en cause, a considéré que l’analyse des incidences abordait de manière exhaustive les effets directs (destruction d’habitats et d’espèces) et les effets indirects (altération des biotopes de ces espèces), en distinguant la phase de chantier de la phase d’exploitation. Enfin, si dans son avis la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a recommandé d’établir une stratégie locale de développement forestier prévue par le code forestier visant à développer la gestion durable des forêts, des mesures d’accompagnement ont été prévues pour les propriétaires dans la phase d’exploitation. A ce titre, ont été élaborés un plan d’actions sylvicoles, qui est un document incitatif à destination des propriétaires de parcelles forestières comportant des préconisations notamment sur la gestion durable de la forêt, ainsi qu’un règlement intérieur de 1’ASA, qui sera opposable à ses membres et aura vocation à définir l’utilisation et l’entretien du réseau. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en raison de l’absence d’analyse des effets environnementaux de l’exploitation forestière doit être écarté.
En ce qui concerne les éléments relatifs aux infrastructures de transport :
18. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur du 28 avril 2017 au 2 décembre 2018 : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…)/ III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre : / – une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ; / – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ; / – une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; / – une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. / Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. ».
19. D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a analysé les coûts collectifs découlant du projet, notamment dans sa partie 7 « Évaluation des effets du projet » qui évalue la consommation des espaces forestiers, hiérarchise les effets du projet sur la biodiversité et sur le milieu humain et les classes de faibles à forts dans le tableau n° 57. S’agissant des avantages induits pour la collectivité, l’étude d’impact mentionne notamment que l’exploitation forestière devrait être facilitée dès lors que des zones qui étaient jusqu’alors jugées impraticables pourront être exploitées.
20. D’autre part, l’étude d’impact indique que l’accès au réseau par des véhicules motorisés est encadré tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation, où seuls les ayants-droits pourront accéder au massif dont les entrées seront règlementées par l’installation de barrières, conformément à la mesure de réduction R7. L’étude d’impact analyse les effets qu’aura ce trafic sur l’environnement en matière de pollution lumineuse, de pollution de 1’air, de pollution des eaux, des radiations, du bruit, des mouvements de terres, des vibrations et des déchets. Elle indique notamment que la création de dessertes linéaires devrait réduire la consommation d’hydrocarbures par les engins d’exploitation du fait de la réduction des distances de débardage. En outre, l’impact sur la fréquentation des randonneurs et des vététistes, de même que les impacts du projet en termes de nuisances sonores, qualifiés de faibles, sur les riverains, ont également été pris en compte. Par ailleurs, si les hypothèses de trafic lors de phase d’exploitation du projet sont évaluées à 40 à 50 grumiers par an sans que les données liées à l’exploitation sylvicole ne soient précisées et si l’évaluation des consommations énergétiques n’est pas détaillée, ces omissions, compte tenu du caractère proportionné que doit avoir le contenu d’une étude d’impact, ne sont pas de nature à entacher cette étude d’insuffisances.
21. Enfin, la mission régionale d’autorité environnementale, dans son avis du 13 avril 2018, n’a relevé aucune insuffisance de l’étude d’impact concernant les données complémentaires spécifiques aux infrastructures de transport requises par les dispositions de l’article R. 122-5 III du code de l’environnement.
En ce qui concerne les solutions de substitution raisonnables :
22. Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ».
23. D’une part, si M. et Mme B… soutiennent que l’amélioration du réseau de dessertes existant n’a pas été envisagée par le maître d’ouvrage, il résulte cependant de l’instruction qu’une simple amélioration de l’existant, qui consisterait à transformer des pistes de débardages en chemins à grumiers, permettrait uniquement d’améliorer les conditions de circulation au sein de zones déjà bien desservies, alors que l’objectif du projet est précisément de développer la desserte dans les zones mal desservies. D’autre part, compte tenu de la nature du projet considéré, seules les variantes de tracés du projet de desserte ont été envisagées. Les alternatives étudiées sont présentées dans l’étude d’impact de même que les motivations qui ont conduit au choix de tracé définitif, récapitulées dans le tableau n° 31. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que l’ASA a respecté, pour arrêter la largeur de la chaussée, les préconisations du schéma directeur de desserte forestière du Baerenkopf de 2012 et qu’elle a tenu compte des particularités propres au massif du Sprickelsberg, notamment ses fortes pentes, pour retenir une emprise des chemins grumiers pouvant aller jusqu’à 12 mètres, afin de garantir une stabilité des dessertes. Dès lors, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la largeur d’emprise des chemins et des pistes n’a pas été justifiée, nonobstant la circonstance que la MRAe a recommandé dans son avis du 13 avril 2018 de ne pas excéder une largeur de 10 mètres pour les routes forestières. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’absence de présentation des solutions de substitution raisonnables.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré des insuffisances dont serait entachée l’étude d’impact.
Sur les mesures de réduction concernant la source privée des requérants et l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
25. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2016 au 27 juillet 2019 : « I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (…) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / (…) II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population (…) ».
26. Il ressort des termes de l’étude d’impact qu’après mise en œuvre de la mesure d’évitement n° 1 préconisant le déplacement d’un franchissement de cours d’eau vers l’aval du puit de captage public de Dolleren, de la mesure de réduction n° 1 en phase chantier listant les actions à mettre en œuvre pour maîtriser les risques de pollution de l’eau potable et de la mesure de réduction n° 5 en phase d’exploitation relative aux actions de préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les impacts du projet sur la ressource en eau sont jugés faibles. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que ces mesures ont été prescrites dans ses articles 4.1 et 4.2. Ainsi, sont notamment prévues la mise en œuvre intégrale des prescriptions des avis émis par l’hydrogéologue agréé au terme de son étude de décembre 2011 en matière d’hygiène publique et de celle de novembre 2014 concernant les sources privées, de même que l’interdiction de toute opération de stockage de produits dangereux, carburants ou lubrifiants, d’entretien de matériel à moins de 50 mètres des captages d’eau potable publics et privés, l’interdiction lors des opérations de débardage de la traîne des bois à moins de 50 mètres des captages d’eau potable publics et privés, l’interdiction de travaux en période de forte pluviométrie susceptible d’entraîner des matières en suspension par ruissellement, ainsi que la présence et l’utilisation obligatoires d’un kit de rétention mobile et de ballots de paille aux abords des cours d’eau pour prévenir le risque de pollution accidentelle des eaux par fuite d’un lubrifiant ou carburant d’engin en cours de travail.
27. S’il ressort des préconisations de l’hydrogéologue que certaines mesures relatives à la maîtrise des risques de pollution de l’eau potable concernent seulement les périmètres de protection rapprochés établis, conformément aux articles L. 1321-1 et suivants du code de la santé publique autour des sources publiques, plusieurs mesures de portée équivalente s’appliquent toutefois également pour les captages privés. Ainsi, premièrement, il résulte de l’instruction que l’obligation d’utiliser exclusivement un remblai strictement inerte au sein de la zone de 50 mètres de part et d’autre des sources ne s’applique qu’aux captages publics. Toutefois, si les requérants font valoir que cette prescription devrait s’appliquer également aux sources privées, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que cette différence de traitement serait injustifiée, alors au demeurant, que l’hydrogéologue a indiqué dans son avis de novembre 2014 que les règles de distance à respecter dépendent du contexte géologique local.
28. Deuxièmement, alors que le projet initial de desserte prévoyait la création d’une route située à 15 mètres de la source des requérants, son tracé en a été éloigné, afin de prévenir les risques de perturbation de son débit et de contamination par turbidité. En outre, concernant d’une part le risque d’atteinte au débit, il ressort de l’avis de l’hydrogéologue qu’il peut être écarté, compte tenu de la finesse des matériaux à l’emplacement des travaux et de la possibilité de traiter sans difficulté particulière une rencontre d’eau en lui laissant reprendre son cheminement initial, au besoin en étanchant le haut de son cheminement par un placage d’argile. Afin de pouvoir observer un éventuel passage d’eau dans ce secteur et de prendre alors les mesures appropriées, l’hydrogéologue a ainsi recommandé d’y effectuer les travaux entre les mois d’avril et de juin. D’autre part, concernant le risque de contamination temporaire de la source par de la turbidité, l’hydrogéologue l’a estimé peu vraisemblable du fait de la finesse du matériau altéré et de la réutilisation sur site des déblais qui ne seront pas déposés en contrebas du chantier. M. et Mme B… n’apportent pas d’éléments permettant d’établir que la réalisation du projet en litige serait de nature à induire de telles perturbations.
29. Troisièmement, il résulte de l’instruction, que l’hydrogéologue a établi des préconisations au point 2.2 de son avis de décembre 2011 visant spécifiquement la phase d’exploitation du réseau de desserte. En ce qui concerne la prévention des pollutions accidentelles des captages privés en phase d’exploitation, l’hydrogéologue a recommandé la mise en place d’un géotextile étanche dans le soubassement de la route sur une vingtaine de mètres, avec une forme en gouttière. Dès lors, M. et Mme B…, qui soutiennent qu’un tel dispositif ne serait pas efficace sans apporter d’élément au soutien de leurs allégations, ne sont pas fondés à soutenir qu’en omettant de prendre en compte la phase d’exploitation du réseau dans les mesures de protection de la ressource en eau, l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
30. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisance des mesures de réduction concernant la source privée des requérants et l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Sur les mesures de réduction et de compensation concernant la gélinotte des bois :
31. En premier lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations / (…). VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée ».
32. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 181-43 du code de l’environnement : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi (…) ».
33. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de la MRAe du 13 avril 2018, que l’analyse des incidences Natura 2000 a été détaillée dans l’étude d’impact et qu’au terme de cette analyse les impacts sur les espèces de la zone de protection spéciale (ZPS) sont jugés nuls à faibles, à l’exception de la gélinotte des bois, pour laquelle l’impact moyen à fort en fait l’un des enjeux majeurs du projet. Elle fait partie de l’une des 10 espèces ayant justifié la désignation de la ZPS « Hautes-Vosges, Haut-Rhin », dont 0,16 % de la superficie se trouve dans l’emprise du projet en litige. Conformément à la recommandation émise par l’autorité environnementale d’inclure une présentation plus spécifique du projet dans la ZPS, l’étude d’impact a été complétée notamment par une cartographie plus détaillée.
34. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’aux fins de préserver l’habitat de la gélinotte des bois, le maître d’ouvrage a tout d’abord prévu des mesures d’évitement qui l’ont conduit à modifier le tracé de la desserte forestière, notamment à supprimer l’essentiel des routes destinées aux camions grumiers dans la partie haute de la zone de protection spéciale et à y maintenir seulement la création de trois pistes de débardage qui ont vocation à être utilisées tous les 10 ans. En outre, plusieurs mesures tendent au maintien et à l’amélioration de l’habitat de la gélinotte des bois. Une mesure d’accompagnement (A2) consiste en la création d’un îlot de sénescence de 6,2 hectares, à savoir une mosaïque d’habitats peu perturbés comprenant une flore favorable à l’espèce, dans laquelle sera effectuée un suivi écologique et où toute coupe de bois sera interdite pendant une durée de trente ans. Une mesure de compensation (C2) prévoit de moduler les pratiques sylvicoles dont la gestion est confiée à l’Office national des forêts, en favorisant certaines essences d’arbres, en rajeunissant certains peuplements et en améliorant la structure et la largeur des lisières. Une mesure de compensation (C3) vise à compenser les impacts résiduels sur les milieux humides lors des franchissements de cours d’eau en améliorant leur qualité, en étendant leur superficie et en interdisant l’exploitation des habitats sur éboulis et le long des eaux courantes qui sont favorables à la gélinotte des bois.
35. Enfin, compte tenu des périodes identifiées comme défavorables au dérangement de cette espèce par les auteurs de l’étude d’impact, l’arrêté attaqué prévoit de limiter la période de réalisation des coupes du 1er octobre au 15 décembre et celle des travaux de terrassement du 1er octobre au 31 mars sur le secteur favorable à la gélinotte des bois. Si M. et Mme B… soutiennent que la période la moins impactante pour la gélinotte des bois serait celle allant du 15 juillet au 15 décembre, ils n’apportent pas d’élément suffisamment probant au soutien de leur allégation.
36. Dès lors, les requérants n’établissent pas que les mesures de réduction et de compensation concernant la gélinotte des bois seraient insuffisantes et inadaptées au regard des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, ni par suite que le projet porterait une atteinte significative aux objectifs de conservation de cette espèce dans le site Natura 2000.
Sur la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :
37. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits en vertu du 3° du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, les dispositions du 4° du l’article L. 411-2 du même code permettent de déroger à ces interdictions dans les strictes conditions qu’elles précisent, parmi lesquelles figure dans tous les cas celle que « la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
38. Il résulte de l’instruction que le projet en litige est susceptible d’entraîner la destruction ou la perturbation d’espèces protégées ou de leurs habitats. Concernant la sollicitation d’une demande de dérogation telle que prévue aux dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement précitées, l’étude d’impact indique que, si la présence de 38 espèces protégées d’amphibiens, de reptiles, de mammifères terrestres et d’oiseaux est avérée, le projet de desserte forestière est assorti de mesures d’évitement et de réduction et ne remettra pas en cause l’accomplissement de leur cycle biologique, de sorte que le dépôt d’une demande de dérogation pour ces espèces réglementées ne serait, selon l’ASA, pas justifié.
39. En premier lieu, il résulte du tableau figurant à la rubrique 8.2 « Mesures d’accompagnement » que l’impact sur le risque de destruction d’individus d’espèces, de dérangement d’espèces sensibles et de pertes d’habitats dans l’emprise du projet est évalué à « assez fort » avant la mise en œuvre de ces mesures et que celui sur le risque d’altération d’habitats adjacents d’espèces aquatiques et forestières est évalué à un niveau moyen. Ni les mesures et prescriptions liées à la préservation de la faune auxquelles le projet est soumis, ni même les mesures de réduction des impacts, n’apparaissent de nature à éviter entièrement le risque de perturbation des espèces protégées et de leur destruction, alors que le projet implique par ailleurs l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces. Par suite, l’ASA n’est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération les mesures d’évitement et de réduction pour caractériser la destruction ou l’altération d’habitat d’espèces protégées, ni qu’il aurait commis une erreur d’appréciation de l’impact du projet sur ces mêmes espèces par risque de destruction d’individus et de dérangement.
40. En deuxième lieu, il résulte du tableau n° 68 de l’étude d’impact dressant un bilan des habitats touchés des espèces règlementées, l’habitat de 6 espèces de mammifères protégés sera impacté dans une proportion allant de 1,7 à 4,4 %, pour 24 espèces d’oiseaux protégés dans une proportion allant de 1,4 à 4,4 %, pour 4 espèces d’amphibiens à hauteur de 4,4 % et pour une espèce de reptile à hauteur de 2,4 %. Dans ces conditions, l’association était dans l’obligation de solliciter et d’obtenir la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il est constant que la pétitionnaire n’a pas sollicité une telle dérogation.
41. Il résulte de tout ce qui précède que l’ASA du Sprickelsberg et le ministre de la transition écologique ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que l’arrêté du 5 novembre 2018 est illégal en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur les conséquences à tirer des vices dont est entaché l’arrêté attaqué :
42. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité / (…).».
43. En l’espèce, dès lors que l’arrêté du 5 novembre 2018 doit être annulé en tant qu’il ne comporte pas la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction de la demande dans cette mesure.
44. Il résulte de tout ce qui précède que, l’ASA du Sprickelsberg, le ministre de la transition écologique et M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 novembre 2018 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale en ce qui concerne la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur les frais de l’instance :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’ASA du Sprickelsberg, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASA du Sprickelsberg la somme demandée par M. et Mme B…, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B… présentées par la voie de l’appel incident et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’association syndicale autorisée du Sprickelsberg.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code des transports
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