Rejet 6 novembre 2023
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2023, N° 2304764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352278 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc WALLERICH |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… F… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « parent de français », subsidiairement « vie privée et familiale », très subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304764 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023 et un mémoire en réplique du 28 novembre 2024, Mme F… représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « parent de français », subsidiairement « vie privée et familiale », très subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions méconnaissent son droit à être entendu.
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 423-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wallerich a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante marocaine née en 1967, est entrée en France le 24 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 24 mars 2023. Le 14 mars 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F… fait appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale mette l’intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressée d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
3. Mme F…, qui n’ignorait pas séjourner irrégulièrement sur le territoire français, a demandé le 14 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour en vue de régulariser sa situation de séjour. Elle a, à cette occasion, été conduite à préciser les motifs de cette demande, a bénéficié d’un entretien en préfecture du Haut-Rhin le 14 mars 2023 accompagnée par sa belle-fille G… E… et n’ignorait pas qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D… C…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, chef du bureau de l’admission au séjour, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 13 janvier 2022, d’une délégation à l’effet de signer l’acte en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. J… I…, directeur de la réglementation, et de M. A… B…, chef du service de l’immigration et de l’intégration. En l’espèce, il n’est pas établi que M. I… et M. B… n’auraient pas été absents ou empêchés et la circonstance que la décision contestée ne précise pas qu’elle a été prise en raison d’une absence ou d’un empêchement n’est pas de nature à établir que ces conditions n’étaient pas remplies. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige est écarté.
5. En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé, suffisamment précis et circonstancié, des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant l’admission au séjour de Mme F…. Il en résulte que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision est écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
8. Il en résulte que Mme F… ne détenant pas un tel visa de long séjour, le préfet du Haut-Rhin était fondé à refuser de lui délivrer pour ce seul motif la carte de résident prévue par les dispositions précitées. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, Mme F…, divorcée depuis le 22 mai 1990 du père de ses enfants, fait valoir qu’elle a continué d’entretenir des liens affectifs avec sa famille présente en France en situation régulière en leur rendant régulièrement visite sous couvert de visas de court séjour et qu’elle s’est établie depuis le mois de décembre 2022 chez sa fille, de nationalité française et veuve depuis le 19 juillet 2022, dans le but de la soutenir et de l’aider notamment avec ses quatre enfants. Il est néanmoins constant que son séjour en France est récent, moins de six mois à la date de la décision attaquée et qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 55 ans où elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale, son petit frère y résidant encore. Même si elle soutient ne plus être en contact avec lui et ne plus avoir de domicile au Maroc, aucune pièce au dossier ne vient l’établir. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F… une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, elle ne méconnait pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
12. Il résulte de ce qui est exposé au point 10 que le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme F… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet du Haut-Rhin n’a ni porté atteinte au droit de Mme F… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, le moyen général tiré de ce que la décision viole les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le fondement et sera en conséquence écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». En l’espèce, la décision comporte l’énoncé, suffisamment précis et circonstancié, des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision fixant le pays de destination de Mme F…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F… tel que protégé par l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens est écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme F… ne fait état d’aucune crainte ou menace en cas de retour au Maroc. Par suite le moyen soulevé de la violation de cette stipulation est écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président-rapporteur,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Wallerich
La présidente-assesseure,
Signé : Mme Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui leconcerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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