Réformation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 22NC01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 mars 2022, N° 2000402, 2000403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352273 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Am Trust Underwriters Dac a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le titre exécutoire émis le 29 novembre 2019 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’un montant de 20 442,95 euros, à défaut d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Am Trust Underwriters Dac a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le titre exécutoire émis le 7 novembre 2019 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’un montant de 870,97 euros, à défaut d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000402, 2000403 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a condamné la société Am Trust Underwriters Dac à verser à l’ONIAM la somme de 3 066,44 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et mis une somme de 1 500 euros à la charge de la société Am Trust Underwriters Dac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, la société Am Trust Underwriters Dac, représentée par Me Cantaloube, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les titres exécutoires émis par l’ONIAM le 7 novembre 2019 d’un montant de 870,97 euros et le 29 novembre 2019 d’un montant de 20 422,95 euros et de décharger le centre hospitalier de Charleville Maizières de toute responsabilité à l’égard de Mme A… ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise et surseoir à statuer sur les demandes de l’ONIAM ;
4°) subsidiairement, de rectifier les jugements en tant qu’ils sont entachés d’une erreur matérielle ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire du 29 novembre 2019 est irrégulier pour l’avoir privée d’une garantie procédurale ;
- le centre hospitalier de Charleville-Maizières n’a pas commis de faute à l’origine du dommage subi par Mme A… et sa responsabilité ne peut être engagée ; le lien de causalité entre la faute et le dommage n’est pas direct et certain et la faute commise est seulement à l’origine d’une perte de chance d’éviter la réalisation du dommage subi par Mme A… ; la créance dont le paiement est poursuivi ne revêt pas de caractère certain, liquide et exigible ;
- une nouvelle expertise est nécessaire ;
- le jugement est entaché d’une erreur matérielle dans le calcul du montant mis à sa charge au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, en dépit des ordonnances de rectification d’erreur matérielle rendues par le tribunal le 28 avril 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 20 novembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de condamner la société Am Trust Underwriters Dac au paiement des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 capitalisés à compter du 25 février 2021 ;
2°) subsidiairement et reconventionnellement, l’ONIAM étant subrogé dans les droits de Mme A…, de condamner la société Am Trust Underwriters Dac à lui verser la somme de 20 422,95 euros et de 870,97 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 et de leur capitalisation à compter du 25 février 2021 et de mettre une somme de 3 063,45 euros correspondant à la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de la société Am Trust Underwriters Dac une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Charleville-Maizières a commis une faute lors de la prise en charge de Mme A… de nature à engager sa responsabilité ;
- il est subrogé dans les droits de Mme A… à hauteur de l’indemnité provisionnelle qu’il lui a versée d’un montant de 20 422,95 euros ;
- les frais d’expertises doivent être mis à la charge du centre hospitalier ;
- les intérêts moratoires et leur capitalisation sont de droit ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 15 juin 2022 et le 23 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, représenté par Me Vaucois, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de de la société Am Trust Underwriters Dac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 16 décembre 2025 après clôture d’instruction a été présenté pour la société Am Trust Underwriters Dac et la société Bothnia international insurance company limited.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… s’est présentée le 26 janvier 2018 à 3h50 aux urgences du centre hospitalier de Charleville-Mézières en raison d’une dégradation générale de son état. Après un troisième passage aux urgences le 28 janvier, il lui a été diagnostiqué une hyponatrémie sévère traitée notamment par apport en sodium. A compter du 1er février suivant, elle a été transférée au service de néphrologie où son état neurologique a continué à se dégrader et où a été finalement diagnostiquée une myélinolyse extrapontine. Elle a été hospitalisée jusqu’au 22 mars 2018 avant de séjourner dans le service de réadaptation. Mme A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Champagne-Ardenne le 17 avril 2018 d’une demande de règlement amiable. La CCI a rendu son avis le 6 décembre 2018 mettant à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières l’ensemble des préjudices à réparer, en se fondant sur une expertise ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport du 22 août 2018. Le centre hospitalier et son assureur, la société Am Trust Underwriters Dac, ont toutefois refusé d’indemniser Mme A…. L’ONIAM a émis un premier titre exécutoire le 7 novembre 2019 de 870,97 euros représentant le montant des frais d’expertise à l’encontre de l’assureur. L’ONIAM a ensuite conclu un protocole d’indemnisation provisionnelle avec Mme A… pour un montant de 20 442,95 euros le 16 novembre 2019 et émis un second titre exécutoire de ce même montant contre cette société le 29 novembre 2019. La société Am Trust Underwriters Dac interjette appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté ses demandes d’annulation de ces titres exécutoire et de décharge de l’obligation de payer les sommes en résultant.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires émis par l’ONIAM :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
3. Pour retenir que l’ensemble des préjudices à réparer devaient être mis à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières, la CCI Champagne-Ardenne, au vu notamment de l’expertise qu’elle avait diligentée et confiée à un anesthésiste réanimateur et à un neurologue, a considéré que la correction de la natrémie nécessitée par l’hyponatrémie dont souffrait Mme A… n’avait pas été menée dans les règles de l’art, l’intéressée ayant reçu une dose de sel de 60 g en 24 heures, alors que cette dose aurait dû seulement être de 38 g, et que cette faute était la cause exclusive de l’apparition de la myélinolyse extrapontine diagnostiquée lors de la réalisation d’une imagerie à résonnance magnétique au cours de la première semaine du mois de février 2018.
4. Pour remettre en cause cette appréciation, la société Am Trust Underwriters Dac soutient, en s’appuyant sur diverses publications, que la myélinolyse extrapontine peut survenir avec une correction de l’hyponatrémie conforme aux recommandations, que cette correction peut être rapide les premières heures avant d’être limitée, ainsi que cela a été fait, et que sa seule existence peut causer cette affection. Toutefois, l’ONIAM fait valoir sans être contredit que les références de la littérature médicale utilisées par la société Am Trust Underwriters Dac sont obsolètes, que la correction rapide d’une hyponatrémie au cours des premières 24 heures est possible, à la condition de s’opérer selon le schéma donné dans les recommandations européennes de 2014, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et que la survenance d’une myélinolyse extrapontine, même avec une correction respectant les recommandations, est extrêmement rare au regard tant des recommandations européennes de 2014 que d’une étude suédoise de 2019. En outre Mme A… ne présentait aucun facteur de risque de développer une telle affection. Il en résulte que le centre hospitalier de Charleville-Mézières a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dont le dommage subi par Mme A… résulte entièrement.
Sur la régularité du titre exécutoire émis par l’ONIAM le 29 novembre 2019 :
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité (…), d’un établissement de santé, (…), l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (…). / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (…). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur (…) ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : « L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l’office sont constituées par : (…) 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles (…) L. 1142-15 (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique : « L’établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».
7. Si la société Am Trust Underwriters Dac fait valoir que l’ONIAM ne l’aurait pas informée de la transaction conclue le 16 novembre 2019 avec Mme A… préalablement à l’émission du titre exécutoire du 29 novembre 2019, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il ne ressort d’aucun texte que cette information serait requise préalablement à l’émission de ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, la société Am Trust Underwriters Dac n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM :
9. En premier lieu, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, peut condamner le responsable des dommages à verser à l’ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
10. En l’espèce, le rapport d’expertise et l’avis de la CCI concluaient sans ambiguïté à la responsabilité du centre hospitalier de Charleville-Mézières dans les dommages causés à Mme A…. La société Am Trust Underwriters Dac ne peut être regardée comme ayant eu des raisons objectives de refuser de faire une offre d’indemnisation. Il y a donc lieu de mettre à la charge de cette société une pénalité correspondant à 15 % des sommes versées par l’ONIAM à Mme A… à titre provisionnel, soit la somme de 3 063,44 euros.
11. En deuxième lieu, l’ONIAM ne conteste pas que, comme l’a estimé le tribunal, sa demande tendant à ce que les intérêts moratoires et leur capitalisation sont irrecevables. Par suite, ses conclusions tendant à ce que les sommes dont il est réclamé le versement par les titres exécutoires du 7 novembre 2019 d’un montant de 870,97 euros et du 29 novembre 2019 d’un montant de 20 442,95 euros portent intérêt au taux légal à compter du 24 février 2020 et soient capitalisés à compter du 25 février 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Am Trust Underwriters Dac est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis une somme de 3 066.44 euros à sa charge au lieu de 3 063,44 euros et que l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Am Trust Underwriters Dac au paiement des intérêts légaux et à leur capitalisation.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Am Trust Underwriters Dac. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Am Trust Underwriters Dac une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens. Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Am Trust Underwriters Dac versera à l’ONIAM la somme de 3 063,44 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Am Trust Underwriters Dac versera à l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Am Trust Underwriters Dac, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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