Rejet 20 octobre 2022
Rejet 30 décembre 2025
Résumé de la juridiction
) Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre détermine forfaitairement la réparation à laquelle la victime civile d’un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 peut prétendre au titre de l’atteinte qu’elle a subie dans son intégrité physique…….2) Les préjudices résultant de faits de guerre ne peuvent donner lieu à un droit à réparation à la charge de l’Etat au bénéfice de ces victimes civiles, qui n’ont pas la qualité de collaborateur de services publics, que sur le fondement et dans la mesure de la réparation forfaitaire déterminée par les dispositions du code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre……….[RJ1]. ) Les pensions attribuées, en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre aux Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d’un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947, constituent une indemnisation, en vertu du principe de solidarité nationale, à l’égard des personnes civiles qui, bien que n’ayant pas participé à la lutte contre l’ennemi, sont des victimes de la guerre. Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre détermine forfaitairement la réparation à laquelle la victime civile peut prétendre au titre de l’atteinte qu’elle a subie dans son intégrité physique. ……2) Les préjudices résultant de faits de guerre ne peuvent donner lieu à un droit à réparation à la charge de l’Etat au bénéfice de ces victimes civiles, qui n’ont pas la qualité de collaborateur de services publics, que sur le fondement et dans la mesure de la réparation forfaitaire déterminée le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre…….[RJ2]. ) Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre détermine forfaitairement la réparation à laquelle la victime civile d’un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 peut prétendre au titre de l’atteinte qu’elle a subie dans son intégrité physique…….2) Les préjudices résultant de faits de guerre ne peuvent donner lieu à un droit à réparation à la charge de l’Etat au bénéfice de ces victimes civiles, qui n’ont pas la qualité de collaborateur de services publics, que sur le fondement et dans la mesure de la réparation forfaitaire déterminée par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’exclusion d’une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques ou morales et les préjudices esthétiques ou d’agrément endurés.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 22NC03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03022 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 octobre 2022, N° 2103341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352276 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 57 626 euros ainsi qu’une somme correspondant à l’allocation tierce personne, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en sa qualité de victime de guerre.
Par un jugement n° 2103341 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 10 janvier 2025, Mme A…, représentée par la SELARL MDMH, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 57 626 euros ainsi qu’une somme correspondant à l’allocation tierce personne, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en sa qualité de victime de guerre, ces sommes devant être assorties des intérêts à compter du jour de sa demande ;
4°) à titre subsidiaire et avant dire droit, de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation du jugement attaqué révèle une omission à statuer, une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
- les premiers juges ont dénaturé les termes de sa demande en estimant qu’elle se prévalait de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ;
- son action, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, ne repose pas sur l’appréciation du fait générateur mais sur la mise en œuvre dans son principe et ses limites du régime de responsabilité sans faute de l’Etat ;
- elle demande une réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis, en complément de sa pension d’invalidité laquelle ne couvre pas l’intégralité de ses préjudices ;
- sa demande indemnitaire a pour seul fondement la responsabilité sans faute de l’Etat, laquelle est déjà engagée en raison du principe de réparation opposable à l’Etat prévu par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- une rupture d’égalité existe entre l’indemnisation qui lui est octroyée en sa qualité de victime civile d’un fait de guerre et celle octroyée aux agents ou militaires victimes d’un fait de guerre, alors qu’elle se trouve dans une situation analogue et qu’aucun motif d’intérêt général ne fonde cette différence de traitement ;
- son action n’est pas prescrite dès lors que le délai d’action tendant à la réparation de l’aggravation de son préjudice ne court qu’à compter de la date à laquelle son état s’est consolidé, soit au 31 janvier 2018 au titre de son syndrome d’état post-traumatique et au 4 janvier 2016 s’agissant de ses troubles tropho-névritiques du moignon fémoral ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé pour une somme de 6 000 euros et son préjudice esthétique permanent à hauteur d’une somme de 2 126 euros ;
- son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 4 500 euros ;
- son état de santé nécessite l’aide d’une tierce personne, qui lui cause un préjudice à hauteur de 12 626 euros, outre l’allocation de tierce personne ;
- son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;
- à titre subsidiaire, une demande d’avis doit être adressée au Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune disposition législative n’ouvre droit à une indemnisation complémentaire à celle versée au titre de la pension d’invalidité ;
- la jurisprudence invoquée par la requérante au titre d’une indemnisation complémentaire est seulement applicable aux militaires blessés en service ;
- les sommes dont Mme A… demande l’indemnisation sont prescrites au titre de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dès lors que le bombardement dont elle a été victime a eu lieu le 16 novembre 1944 ;
- subsidiairement, au titre de l’aggravation des préjudices de la requérante, il y aurait lieu d’ordonner une expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Moumni pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors mineure, a été blessée lors d’un bombardement le 16 novembre 1944. Depuis le 16 septembre 1955, elle bénéficie d’une pension d’invalidité, qui a été réformée le 20 mai 1983 et le 25 avril 2017. Par un courrier reçu par les services du ministère des armées le 29 décembre 2020, Mme A… a présenté une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en tant que victime de guerre, non compris dans la pension militaire d’invalidité qu’elle perçoit. Sa demande a été implicitement rejetée par la ministre des armées. Mme A… relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 57 626 euros ainsi qu’une somme correspondant à l’allocation tierce personne en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n’ont pas omis de répondre aux conclusions indemnitaires présentées par Mme A… dans sa demande de première instance et ont répondu de manière suffisamment motivée à l’ensemble des moyens invoqués dans ses écritures.
En second lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation de ses écritures, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernent le bien-fondé du jugement, et non sa régularité, à l’égard de laquelle ils sont inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
En présentant devant la cour tant des conclusions à fin d’annulation du rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, la requérante doit être regardée comme ayant donné à sa requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Les faits de guerre ne sont, par nature, pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, y compris sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, hormis le cas où une disposition législative expresse ouvrirait aux victimes un droit à réparation à la charge de l’Etat.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu’ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées : 1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d’un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 124-18 de ce code : « Les règles applicables aux pensions militaires d’invalidité en matière d’évaluation des infirmités, de calcul des pensions, de majoration des pensions pour enfants, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d’une pension temporaire en pension définitive, sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Et, aux termes de l’article L. 124-1 du même code : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ».
Les pensions attribuées, en application des dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre aux Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d’un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947, constituent une indemnisation, en vertu du principe de solidarité nationale, à l’égard des personnes civiles qui, bien que n’ayant pas participé à la lutte contre l’ennemi, sont des victimes de la guerre, déterminant forfaitairement la réparation à laquelle la victime peut prétendre au titre de l’atteinte qu’elle a subie dans son intégrité physique. Les préjudices résultant de faits de guerre ne peuvent ainsi donner lieu à un droit à réparation à la charge de l’Etat au bénéfice de ces victimes, qui n’ont pas la qualité de collaborateur de services publics, que sur ce fondement exclusif et dans la mesure de la réparation forfaitaire déterminée par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Il résulte de l’instruction que Mme A… perçoit une pension militaire d’invalidité en qualité de victime civile d’un fait de guerre en raison des séquelles qu’elle a conservées consécutivement à un bombardement qui a eu lieu le 16 novembre 1944. En application de ce qui a été dit ci-dessus, elle ne peut dès lors prétendre à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des préjudices qui ne seraient pas indemnisés par le versement de cette pension. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, non indemnisés par sa pension militaire d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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