Rejet 29 juin 2023
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 juin 2023, N° 2300591 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352277 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc WALLERICH |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2300591 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A… C… épouse B… représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne caractérise pas la fraude ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la fraude n’est pas certaine ;
- elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wallerich a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 6 février 2020, sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 février 2020 au 5 mars 2020. Le 8 février 2022, Mme B… a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de « conjointe d’un ressortissant français » à la suite de son mariage le 9 juin 2021 avec M. B…. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. Mme B… fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er février 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
3. D’autre part, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour refuser un certificat de résidence de plein droit fondé sur un motif frauduleux. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non la requérante, dont la bonne foi se présume.
4. En l’espèce, le préfet du Territoire de Belfort pour refuser le certificat de résidence sollicité par Mme B… s’est fondé notamment sur le rapport de la police aux frontières du 1er juillet 2022 qui, à la suite d’une visite au domicile des époux B…, a conclu que leur mariage n’avait été célébré que dans le but de régulariser la situation administrative de Mme B…. Toutefois, il ressort des éléments de l’enquête que pour parvenir à une telle conclusion alors que les fonctionnaires de police avaient constaté en premier lieu l’effectivité de la communauté de vie des époux, ils se sont uniquement fondés sur la durée très courte de leur relation avant la célébration de leur mariage, leur différence d’âge ainsi que la déclaration maladroite de Mme B… indiquant que son mari lui avait proposé de l’épouser pour régulariser sa situation. Si un tel faisceau d’indices peut effectivement être pris en compte, ces éléments sont cependant insuffisants pour caractériser de manière probante une fraude alors qu’en outre ce rapport n’a donné lieu à l’engagement d’aucun signalement aux autorités judiciaires. Par suite, c’est à tort que le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un certificat de résidence de plein droit à Mme B… sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par voie de conséquence, l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 1er février 2023 sont annulées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, le cas échéant après nouvelle enquête, de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juin 2023 et l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président-rapporteur,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Wallerich
La présidente-assesseure,
Signé : L. Guidi
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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