Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 22NC02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 mars 2022, N° 2002332 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352275 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice de l’institut Chanteloup a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 2002332 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B…, représentée par la SELAS ACG, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice de l’institut Chanteloup a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
3°) de condamner l’institut Chanteloup à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 35 000 euros.
Elle soutient que :
- la décision de radiation est infondée dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de l’avis du comité médical et de l’avis du médecin du travail ;
- elle est bien fondée à demander à titre de dommages et intérêts une somme de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, l’institut Chanteloup, représenté par la SELAS Houdart & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 800 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son insuffisance de motivation ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B… dès lors que ces conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué dès lors que les premiers juges n’ont pas donné acte du désistement de Mme B… de sa requête de première instance en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent des services hospitaliers qualifié de classe normale exerçant ses fonctions au sein de l’institut Chanteloup de Sainte-Savine, a été placée en congé de longue durée du 14 décembre 2017 au 13 décembre 2019. A la suite d’une expertise médicale réalisée le 21 novembre 2019 et d’un avis du comité médial du 12 décembre suivant, favorables à une reprise de ses fonctions, la directrice de l’institut Chanteloup a prononcé la réintégration à temps plein de Mme B… par une décision du 20 décembre 2019. L’intéressée n’a pas repris son activité. Par courrier du 3 février 2020, elle a été invitée à reprendre ses fonctions à compter du 17 février suivant puis, le 16 mars suivant, mise en demeure de le faire à une date décalée au 27 avril suivant en raison de la pose de congés annuels et de la fermeture de l’établissement liée à l’épidémie de covid-19. Mme B… n’y a pas déféré et a adressé à son employeur des arrêts de travail. Une nouvelle expertise du 21 août 2020 a conclu dans le même sens que celle du 21 novembre 2019. Par un courrier du 2 septembre 2020, la directrice de l’institut a une seconde fois mis en demeure Mme B… de reprendre ses fonctions à partir du 21 septembre suivant. Cette mise en demeure étant restée sans suite, cette autorité, par une décision du 15 octobre 2020, l’a radiée des cadres pour abandon de poste. Mme B… relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 15 octobre 2020.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Les conclusions présentées par Mme B… tendant à la condamnation de l’institut Chanteloup à lui verser une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa demande à fin d’annulation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par une ordonnance n° 2002335 du 20 novembre 2020, rejeté la demande de Mme B… tendant à la suspension de la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice de l’institut Chanteloup a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste au motif que le moyen présenté par Mme B… n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de l’instruction que cette ordonnance, accompagnée d’une lettre de notification comportant les mentions requises par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été régulièrement notifiée à Mme B…, qui en a accusé réception le 12 décembre 2020. Dès lors que, dans l’instance n° 2002332, Mme B…, qui n’a pas formé de recours en cassation ou déposé d’aide juridictionnelle à cette fin, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision du 15 octobre 2020 dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de cette dernière requête. Le jugement attaqué, en ne donnant pas acte du désistement de Mme B… de sa requête n° 2002332, est dès lors irrégulier et doit être annulé pour ce motif.
Il y a lieu, par suite, pour la cour statuant par la voie de l’évocation de donner acte du désistement de Mme B… de sa requête n° 2002332 à fin d’annulation de la décision du 15 octobre 2020 de la directrice de l’institut Chanteloup.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’institut Chanteloup présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002332 du 4 mars 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’institut Chanteloup.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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