Rejet 6 novembre 2023
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2023, N° 2304722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352279 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304722 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A… B… représentée par Me Hentz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wallerich a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1986, entrée en France le 12 août 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2018. Le 20 novembre 2021, elle a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B… fait appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 avril 2023 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Même si Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016, que deux de ses enfants sont nés sur le territoire français, les 23 novembre 2016 et 12 juin 2021, que l’aînée est scolarisée en classe de CP à la date de la décision attaquée, qu’elle exerce une activité professionnelle de femme de chambre non déclarée compte-tenu de sa situation administrative, et qu’elle est intégrée au sein de la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux sœurs et sa fille aînée, âgée de seize ans et qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de la requérante. Dans ces circonstances et compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit C… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté. La préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Ainsi qu’exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… répondrait à des considérations humanitaires et que sa situation serait justifiée par des motifs exceptionnels. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que les moyens soulevés en ce sens sont écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes enfants C… Mme B… présents en France suivraient leur mère dans son pays d’origine et pourraient y poursuivre leur scolarité et rejoindre ainsi leur sœur ainée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui est exposé aux points 3 et 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours n’est pas dépourvue de base légale et le moyen soulevé en ce sens est écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la décision fixant le pays de destination n’est pas dépourvue de base légale et le moyen soulevé en ce sens est écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président-rapporteur,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Wallerich
La présidente-assesseur,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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