Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juin 2026, n° 24NC02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 octobre 2024, N° 2201997 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, Mme D… F… et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-les-Vergers a adopté la modification n° 8 du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2201997 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme C… A…, Mme D… F… et M. B… E…, représentés par Me Boscariol, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 29 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-André-les-Vergers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-les-Vergers une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 4 mars 2025, la commune de Saint-André-les-Vergers, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 avril 2026, les requérants ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
2. Par un courrier du 3 avril 2026, adressé au moyen de l’application Télérecours, dont leur conseil est réputé avoir reçu communication le 9 avril 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative rappelées ci-dessus, les requérants ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Mme A…, Mme F… et M. E… n’ont pas, dans le délai qui leur était imparti, répondu à cette invitation et doivent, par suite, être réputés s’être désistés de leur requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Saint-André-les-Vergers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance n° 24NC02865 de Mmes A… et F… et de M. E….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-les-Vergers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, représentante unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-André-les-Vergers.
.
Fait à Nancy, le 4 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet l’Aube, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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