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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2024, N° 2316211/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421952 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marianne JULLIARD |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2316211/2-2 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A…, représentée par Me Lejeune, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2316211/2-2 du 16 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 30 mai 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre, au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a statué ultra petita ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Des pièces ont été enregistrées le 20 octobre 2025, présentées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en réponse à une mesure complémentaire d’instruction, et communiquées.
L’OFII a présenté des observations enregistrées le 29 décembre 2025.
Par une décision du 3 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante ivoirienne, née le 20 décembre 1980 est entrée en France le 30 août 2021 selon ses déclarations. Le 2 février 2023, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’étrangère malade. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A… soutient que le tribunal a statué ultra petita dès lors que les premiers juges se sont prononcés, sans fondement ni compétence médicale, sur l’efficacité supposée de traitements alternatifs au Biktarvy, cette critique du jugement attaqué relève en tout état de cause de son bien-fondé et non de sa régularité. En outre, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient statué ultra petita.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… dont serait entachée la décision litigieuse.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 avril 2023, qui mentionnait que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers la Côte d’Ivoire.
7. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis, le 26 janvier et le 3 février 2023, par un médecin qui suit la requérante au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP), que Mme A…, atteinte d’une infection par le virus de l’immunodéficience humain (VIH) diagnostiquée en 2022, fait l’objet en France d’une prise en charge et d’un suivi clinique avec prescription d’un traitement antiviral, à base de Biktarvy. Mme A… soutient que le Bictégravir, un inhibiteur d’intégrase constituant l’un des trois antirétroviraux composant le Biktarvy avec l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, il résulte du mémoire en observation produit par l’OFII qu’il n’a pas été identifié chez cette patiente de mutation virale responsable d’une résistance médicamenteuse, ce qui signifie que le Biktarvy n’est pas le seul traitement indiqué et utilisable chez cette dernière qui peut être traitée de manière efficace par différentes combinaisons de traitement ARV dont les principales sont citées dans les fiches MEDCOI et la liste nationale des médicaments essentiels de Côte d’Ivoire. Il résulte également de l’instruction que d’autres inhibiteurs que le bictegravir, tels que le dolutegravir et le raltegravir et que d’autres antiviraux équivalents, tels que le Lamivudine et l’Abacavir, sont disponibles en Côte d’Ivoire. Pas plus en appel qu’en première instance, Mme A… n’établit qu’elle ne pourrait être traitée autrement que par Biktarvy, ni qu’un autre médicament, disponible en Côte d’Ivoire, ne pourrait être substitué à ce traitement. Ainsi, le certificat médical rédigé le 26 janvier 2023 par le docteur B…, praticien hospitalier au Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, se borne à faire état de la nécessité d’une prise en charge clinique et ne comporte aucune indication précise quant à une éventuelle indisponibilité du traitement en Côte d’Ivoire. De même, ni le courriel du laboratoire Gilead du 17 juillet 2023 indiquant que le Biktarvy n’y est pas commercialisé ni la liste des médicaments pris en charge par la CMU en Côte d’Ivoire que l’appelante produit également ne sont de nature à démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucun traitement substitutif au Biktarvy ni qu’elle ne pourrait effectivement accéder aux soins que nécessite son état de santé. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’était présente sur le territoire français, à la date de la décision litigieuse, que depuis moins de deux ans et qu’elle n’y exerce aucune activité professionnelle. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches en Côte d’Ivoire où résident ses quatre enfants, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disporportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d’écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de la violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, pour les motifs exposés au point 9, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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