Rejet 23 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25VE02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2501006 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 10 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B… A…, ressortissante mauricienne née le 27 juin 1978, entrée en France le 5 octobre 2012, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Suite à l’avis émis le 26 avril 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par l’arrêté contesté du 9 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… A… relève appel du jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Mme B… A… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2012 avec son fils qui y a effectué toute sa scolarité, que sa mère est mariée à un ressortissant français et qu’elle n’a plus de famille à l’Ile Maurice. Toutefois, la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années. Célibataire, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils, désormais majeur, en brevet de technicien supérieur (BTS), se trouve en situation régulière. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa présence auprès de sa mère serait indispensable, ni qu’elle serait totalement dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par ailleurs, Mme B… A… ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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