Annulation 21 septembre 2023
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 23VE02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 septembre 2023, N° 2104548 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2104548 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre et 4 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que :
— le certificat médical du 2 novembre 2021 sur lequel se sont fondés les premiers juges pour annuler son arrêté ne lui a pas été communiqué ;
— en ne sollicitant pas le dossier médical ni les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le dossier de M. A alors que celui-ci avait levé le secret médical et qu’il existait un doute sur l’avis du collège de médecins, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et ont commis une erreur de droit ;
— ce seul certificat ne suffit pas à établir l’indisponibilité du traitement de M. A dans son pays d’origine et à renverser l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Esnault-Benmoussa, conclut au rejet de la requête, à ce que l’État soit condamné aux entiers dépens et à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 30 octobre 1977, a fait l’objet d’un arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet d’Indre-et-Loire fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au conseil de M. A.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A devant le tribunal administratif d’Orléans, qui contenait le certificat médical sur lequel se sont notamment fondés les premiers juges pour retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, ainsi que celui-ci le fait valoir en appel. Les premiers juges ont ainsi méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction.
4. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par le préfet, que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé pour ce motif.
5. Il y a lieu, par suite, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er septembre 2021 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 425-1 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) « est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux tenues de l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A a été examinée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a rendu un avis le 23 juillet 2021, sur la base d’un rapport rédigé par un médecin qui ne siégeait pas dans le collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant l’OFII doit être écarté.
8. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Dans son avis du 23 juillet 2021, le collège de médecins de l’OFII indiquait que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a pris en compte partiellement cet avis, en retenant que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une hépatite B et d’un diabète. Si le préfet a indiqué dans les motifs de son arrêté que, sans traitement, cet état ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’apporte aucun élément susceptible de contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII sur ce point. Toutefois, pour justifier de l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine, M. A se borne à produire un unique certificat médical du 2 novembre 2021, rédigé par le remplaçant de son médecin généraliste, qui se limite à indiquer que son état nécessite une « surveillance biologique », un « suivi rapproché par un hématologue » et la prise des médicaments Metformine et Januvia « qui ne peut pas être fait dans son pays d’origine ». Ce certificat, postérieur à l’arrêté litigieux, est peu circonstancié, notamment sur l’existence d’autres médicaments de substitution, et ne suffit pas à remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité des soins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 pris à son encontre par le préfet d’Indre-et-Loire. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l’État à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104548 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d’Orléans et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Esnault-Benmoussa, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Liogier La présidente,
L. Besson-Ledey La rapporteure,
C. LIOGIERLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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