Rejet 7 décembre 2023
Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 19 avr. 2024, n° 24NC00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2023, N° 2306646 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2306646 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A, représenté par Me Massé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2011. Le 21 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 31 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté l’entrée irrégulière de M. A sur le territoire, a examiné sa demande d’admission au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a notamment relevé que l’intéressé ne justifiait pas de sa présence sur le territoire depuis l’année 2011. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2011. Ce seul élément, qui n’est pas établi par les pièces produites et alors que l’intéressé ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle, ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Massé.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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