Rejet 20 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26NC00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2025, N° 2508494 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Besançon le 12 février 2025.
Par un jugement n° 2508494 du 20 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B…, représenté par Me Degoulet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2020. Le 12 février 2025 il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 11 octobre 2025, le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. B… fait appel du jugement du 20 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par M. B… et en particulier au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et, de ce fait, entaché d’irrégularité.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de ce que le préfet envisageait de fixer l’Algérie comme pays de destination et invité à présenter ses observations sur cette décision par un courrier du 1er septembre 2025, qu’il a refusé de signer, notifié le même jour alors qu’il était en détention. S’il soutient qu’il ne maîtrise pas suffisamment le français, qu’il n’a pas compris la teneur exacte de la procédure relative à la fixation du pays de destination et qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance linguistique ou juridique lui permettant de faire valoir utilement les risques personnels encourus en cas de retour, il ressort des mentions portées sur le courrier du 1er septembre 2025 qu’un interprète a été requis téléphoniquement. En tout état de cause, M. B… ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B…, soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine en raison des menaces émanant de son environnement professionnel. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu’il aurait entrepris des démarches en vue d’obtenir l’asile à l’étranger, étant, en l’absence d’autres éléments, insuffisante à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Degoulet.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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