Désistement 28 août 2023
Rejet 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6 févr. 2024, n° 23PA04891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2023, N° 2121570/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Groupe Fortuné Bibrac c/ service des impôts des entreprises ( SIE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Groupe Fortuné Bibrac a demandé au Tribunal administratif de Paris, d’une part, l’annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle le service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 8ème Roule a refusé de lui octroyer un délai de paiement de trois ans pour s’acquitter des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des supplément d’impôt sur les sociétés qui lui ont assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, d’un montant, en droits et pénalités, de 103 589 euros, mis en recouvrement par avis du 14 mai 2021 n° 20210500039, d’autre part, de lui accorder ce délai de paiement de trois ans.
Par une ordonnance n° 2121570/5-4 du 28 août 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 et régularisée le 18 janvier 2024, la société par actions simplifiée Groupe Fortuné Bibrac demande à la Cour l’annulation de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présente requête n’a pas été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Fortuné Bibrac a, par courrier du 30 juin 2021, sollicité de
l’administration fiscale l’octroi d’un délai de trois ans pour s’acquitter de sa dette fiscale, d’un montant de 103 589 euros mis en recouvrement par avis du 14 mai 2021, suivi d’une mise en demeure de payer décernée le 31 mai 2021 par le service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 8ème Roule. Par une décision du 11 août 2021 revêtant la forme d’un courriel, le service a refusé de lui accorder un tel plan de règlement et lui a proposé de régler sa dette soit sur 6 mois sans garanties, soit sur 12 mois avec constitution de garanties. La société requérante a alors formé, le 3 septembre 2021, un recours administratif qui a été rejeté faute de réponse de l’administration.
2. En contestant ce refus de lui accorder le délai de paiement qu’elle sollicitait, la société requérante a, implicitement mais nécessairement, invoqué les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales et s’est ainsi placée sur le terrain de la juridiction gracieuse, qui permet de saisir le juge d’un recours pour excès de pouvoir.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () » ; aux termes de l’article R. 612-5 de ce code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ». Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’expiration de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyée à l’adresse choisie par elles () ».
4. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :« Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Groupe Fortuné Bibrac a, par courrier mis à sa disposition le 30 juin 2023 à 11h47 via l’application télérecours, été mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans sa requête sommaire, enregistrée le 11 octobre 2021 au Tribunal administratif de Paris. Il n’est pas contesté que la demande présentée devant le premier juge par la société Groupe Fortuné Bibrac n’a pas été régularisée en dépit de cette mise en demeure dont l’intéressée est, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, censée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 30 juin 2023. En application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, la société requérante est donc réputée s’être désistée de sa demande. C’est par suite à bon droit que, par l’ordonnance attaquée du 28 août 2023, la vice-présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande, de sorte que la présente requête d’appel ne peut qu’être rejetée conformément aux dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Groupe Fortuné Bibrac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Groupe Fortuné Bibrac.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 6 février 2024.
Le président,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Logement ·
- Lotissement ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Traitement
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Téléphonie mobile ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Lotissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Procédure contentieuse ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Examen ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Appel ·
- Peine ·
- Enseignement supérieur ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adoption ·
- Maire
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Examen ·
- Mentions ·
- Injonction ·
- Excès de pouvoir
- Médecin ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.